Chambre sociale, 13 janvier 2016 — 14-17.611
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er septembre 1972 en qualité de clerc aux procédures par M. X... exerçant la profession d'huissier de justice, aux droits duquel vient la société Y..., Z... et A..., Mme Y... a été en arrêt de travail pour maladie depuis le 9 mars 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 6 janvier 2010 d'une demande en résiliation de son contrat de travail et a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle le 10 mai 2012 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un solde de congés payés, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en déboutant la salariée de sa demande sans en expliquer le motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen qui, sous le couvert du grief de violation de l'article 455 du code de procédure civile, critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour rejeter les demandes tendant à dire que la salariée a été victime de harcèlement moral, en résiliation de son contrat de travail et en nullité de son licenciement, l'arrêt retient que les faits matériellement établis par la salariée sont justifiés par la mise en oeuvre d'une modernisation de l'entreprise, indispensable notamment dans le domaine informatique, et d'une réorganisation du travail de l'ensemble du personnel, relevant du pouvoir de direction de l'employeur, et que cette réorganisation menée par deux jeunes associés était apparemment mal vécue par des salariés en place depuis longtemps et, pour ce qui concerne l'intéressée, par une salariée très impliquée dans la vie de l'étude, compte tenu de son ancienneté, de sa compétence et de ses liens familiaux avec l'un des huissiers ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans justifier en quoi les comportements humiliants ou les propos désobligeants tenus à l'égard de la salariée dont elle ne constatait pas s'ils étaient ou non établis ou le fait de lui interdire de se rendre comme par le passé à des soins hospitaliers, fait sans rapport avec la modernisation de l'étude, étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'un rappel au titre du treizième mois de février 2009 à février 2012, l'arrêt rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCP Y...- Z...- A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Y...- Z...- A... et condamne celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Y... n'a pas été victime de harcèlement, et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande tendant à la résiliation de son contrat de travail, et à la constatation de la nullité du licenciement ensuite prononcé, et au paiement des indemnités de préavis et congés payés afférents, solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Y... reproche aux deux associés de l'Etude, Maître Z... et A... :- un comportement humiliant et dévalorisant constitué par des remarques désobligeantes (" il y a des coups de pied aux fesses qui se perdent ", " avez-vous été sage ") attestant d'un défaut de considération inacceptable compte tenu de son ancienneté et de son âge ; des mauvais traitements et me