Chambre sociale, 13 janvier 2016 — 14-21.871

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 2014), qu'engagée le 1er avril 2001 en qualité d'assistante par la Société narbonnaise d'expertise comptable, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 26 avril 2011 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que le délai de prescription des fautes disciplinaires ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance complète et exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que la cour d'appel, en se bornant, pour dire la prescription acquise, à citer le contenu du fax du 8 novembre 2010 et à énoncer que l'attestation de Mme Z... produite par l'employeur n'était pas probante en ce qu'elle n'établissait pas que ce dernier n'avait pas réceptionné ledit fax et qu'il ne pouvait avoir eu connaissance de l'accident survenu avant le 31 mars 2011, la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance effective par l'employeur, à la date de réception du fax, de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à la salariée et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

2°/ que la SNEC soutenait, dans ses écritures d'appel que le fax du 8 novembre 2010 n'indiquait pas que c'était le concubin de la salariée qui avait eu l'accident ; qu'en se bornant, pour dire la prescription acquise, à énoncer que les faits reprochés à la salariée étaient connus de l'employeur dès le 8 novembre 2010, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que la faute reprochée à cette dernière n'avait pas été révélée et caractérisée dans sa réalité et sa gravité tant que la SNEC n'avait pas eu connaissance des circonstances précises de l'accident et de ce que c'était le concubin de sa salariée qui était impliqué et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la cour d'appel, en s'abstenant d'examiner le grief énoncé par l'employeur dans la lettre de licenciement, tiré de ce que la salariée avait entrepris la gestion du sinistre en s'abstenant d'informer la direction de l'accident et de l'usage du véhicule de fonctions par son compagnon, circonstance d'où il résultait que cette dernière avait manqué à son obligation de loyauté envers la société, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail.

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties et examinant l'ensemble des griefs visés à la lettre de licenciement, a retenu que l'employeur en avait eu connaissance dès la réception, le 8 novembre 2010, de la télécopie de la compagnie d'assurance garantissant le sinistre, de sorte que les faits étaient prescrits au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire le 1er avril 2011 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société narbonnaise d'expertise comptable aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société narbonnaise d'expertise comptable et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Narbonnaise d'expertise comptable

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé le licenciement pour faute grave de Mme X... non fondé pour prescription de la faute invoquée, d'AVOIR requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné, en conséquence, la SNEC à verser à la salariée la somme de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, celle de 2. 582, 46 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied, outre les congés payés afférents, celle de 8. 330, 89 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et celle de 8. 678, 01 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ainsi que d'avoir condamné l'exposante à rembourser aux organismes sociaux les indemnités chômage versées à Mme X... dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour