Chambre sociale, 13 janvier 2016 — 14-17.055
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 mars 2014), que M. X... a été engagé par la société Hewlett Packard France le 1er août 1977 en qualité d'ingénieur application logiciel ; qu'il est devenu membre du comité d'entreprise, délégué syndical national, membre du comité de groupe et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'après l'engagement par le salarié d'une procédure devant la juridiction prud'homale au titre d'une discrimination syndicale, un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 13 mars 2008 ; que, le 2 février 2010, le salarié a de nouveau saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment au titre d'une discrimination syndicale ; que le syndicat CGT du groupe HP en France est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que la société Hewlett Packard France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la discrimination syndicale, du harcèlement moral, à titre de rappel de salaires en exécution du protocole transactionnel ainsi qu'à verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts au syndicat alors, selon le moyen :
1°/ que, pour déduire l'existence d'une différence de traitement au détriment de M. X..., la cour d'appel a retenu qu'il avait fait l'objet d'une augmentation de salaire de 3, 54 % au titre de l'année 2008 cependant que la moyenne des salariés avait bénéficié d'une augmentation de 5, 41 %, soit 1, 87 % de plus ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance déterminante selon laquelle l'augmentation moyenne des salariés intégrait une prime dite CPS qui avait déjà été expressément incluse dans l'augmentation de salaire de 985 euros dont a bénéficié M. X... à compter du 1er octobre 2007, puis qui avait donné lieu à partir du mois de mars 2008 à une augmentation de la rémunération mensuelle de base de M. X... à hauteur de 100 euros-soit 1, 87 % de son salaire-en vertu de l'accord syndical du 3 décembre 2007, de sorte que celui-ci n'était pas fondé à réclamer deux fois le paiement de la même créance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L. 3221-3 du code du travail ainsi que de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à mentionner la disposition générale de la transaction selon laquelle « ce repositionnement dans la grille salariale ne sera pas considéré comme une augmentation de salaire durant l'année 2008 dans la détermination de l'augmentation due aux délégués syndicaux en application de l'article 6-1-4 de l'accord droit syndical » pour affirmer que ce protocole distinguait « clairement » l'augmentation résultant de la transaction et celle résultant de l'accord relatif au droit syndical de sorte qu'il convenait de rappeler que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », la cour d'appel, qui s'abstient de se référer aux dispositions immédiates du même acte selon lesquelles il y avait lieu de décomposer l'augmentation globale en tenant compte, d'une part, d'une augmentation de 985 euros brut par mois « qui comprend les augmentations dues aux délégués syndicaux en application de l'article 6-1-4, alinéa 2, de l'accord sur l'exercice du droit syndical » et, d'autre part, « d'une augmentation de 3, 68 %... en application de l'article 6-1-4 alinéa 2 », a, par là-même, dénaturé par omission la transaction litigieuse en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'il a lieu de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes de l'acte de sorte qu'en éludant son devoir d'interprétation qui s'imposait en présence des diverses clauses de l'acte transactionnel, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1156 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
4°/ que, faute de s'expliquer sur l'ensemble des dispositions susvisées de l'article I. 3 de l'accord transactionnel du 13 mars 2008, la cour d'appel ne justifie pas légalement la condamnation prétendue au rappel de salaires de 7 934, 65 euros et réalise ainsi un cumul de rémunérations en violation de l'article L. 3221-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des conclusions de l'employeur devant la cour d'appel que celui-ci faisait valoir que l'augmentation de 985 euros bruts mensuels comprenait, selon le protocole transactionnel, d'une part les augmentations dues aux délégués syndicaux en application de l'article 6. 1. 4, alinéa 2, de l'accord sur l'exercice du droit syndical du 9 décembre 2002, soit pour FY03 : 0, 28 %, pour FY 04 : 1, 81 %, pour FY 05 : 3, 77 %, d'autre part l'augmentation de 3, 68 % due au titre de l'année 2007 en application de ce même article 6. 1. 4, alinéa 2, de l'accord du 9 décembre 2002 ; qu'il en résult