Chambre sociale, 13 janvier 2016 — 14-18.566

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 août 2001 par la société London International Financial Futures and Options Exchanges (société Liffe), de droit anglais, par contrat de travail rédigé en langue anglaise et affecté à l'activité des produits dérivés ; que la société Liffe est devenue en 2002 une filiale du groupe Euronext ; que, par lettre du 10 juin 2009, la société Liffe a notifié au salarié son licenciement pour motif économique ; que, contestant son licenciement et faisant valoir que la société Euronext Paris, de droit français, devait être considérée comme son co-employeur et qu'il aurait dû bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi établi par cette dernière, le salarié a saisi le 30 juillet 2009 le conseil de prud'hommes de Paris ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que, par les moyens ci-après annexés, le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir reconnaître la qualité de co-employeur de la société Euronext Paris et, par voie de conséquence, de rejeter ses demandes au titre de la participation, des forfaits-jours et des dispositions prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Euronext Paris ;

Mais attendu que le contrat de travail du salarié avec la société Liffe, son employeur, ayant choisi expressément de soumettre les relations de travail à la loi du Royaume-Uni, seul le droit de cet Etat est applicable à la demande du salarié au titre de la qualité éventuelle de co-employeur de la société Euronext Paris ; qu'il s'ensuit que les moyens fondés sur le droit français sont inopérants ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la part variable de sa rémunération alors, selon le moyen, que le contrat de travail liant M. X... et la société Liffe prévoyait expressément en son article 5 le paiement d'une part variable de rémunération et M. X... avait soutenu et démontré que, depuis 2002, il avait toujours bénéficié du paiement d'une part variable de rémunération ; que la cour d'appel a rejeté la demande en retenant que le paiement était discrétionnaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le contrat de travail liant la société Liffe au salarié faisait expressément le choix de la loi du Royaume-Uni en tant que loi applicable, le moyen, qui repose sur la seule application du droit français, est inopérant ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 6 §1 et § 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles ;

Attendu que, pour dire le droit du Royaume-Uni exclusivement applicable aux demandes résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail liant le salarié avec la société Liffe, l'arrêt retient que le contrat signé le 15 août 2001, rédigé en langue anglaise, mentionne expressément que le lieu d'exécution de la prestation de travail se situe à Londres bien que le salarié puisse être amené à travailler dans d'autres lieux en Europe et que le salarié ne conteste pas maîtriser parfaitement la langue anglaise dans laquelle s'effectue la prestation de travail ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher dans quel Etat le salarié accomplissait habituellement son travail et, dans l'hypothèse où le salarié accomplissait habituellement son travail en France, si les dispositions impératives du droit français en la matière n'étaient pas plus favorables que celles du droit du Royaume-Uni choisi par les parties dans le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le droit anglais seul applicable à l'exécution et à la rupture du contrat de travail liant M. X... à la société Liffe et rejette les demandes formées à l'encontre de celle-ci, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Euronext Paris et Liffe administration and management aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudr