Chambre sociale, 13 janvier 2016 — 14-14.019
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était domicilié en France, a été engagé le 26 février 2009 par la société de droit suisse Gesmar CH en qualité de technicien mécanicien, pour être mis à la disposition de la société de droit français Geocean, exploitante de la barge'African Installer'dans des eaux territoriales étrangères ou internationales ; qu'à partir du 29 avril 2010, les ordres d'embarquement lui ont été donnés par la société Germar Paris, qui avait alors son siège social à Courbevoie ; que le salarié a été licencié le 19 octobre 2010 par la société Gesmar CH ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Gesmar Paris fait grief à l'arrêt de retenir la compétence des juridictions française pour connaître du licenciement du salarié par la société Gesmar CH le 19 octobre 2010 alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 5-1 de la convention de Lugano du 26 septembre 1988 applicable à l'espèce, en matière contractuelle, et par exception au principe posé à son article 2, le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant ne peut être attrait, dans un autre État contractant que devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, étant précisé qu'en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur ; qu'en retenant la compétence des juridictions françaises après avoir pourtant constaté que le contrat de travail litigieux présentait un caractère international, pour avoir été conclu entre une société commerciale de droit suisse, et une personne physique de nationalité française, domiciliée en France, laquelle avait été appelée à effectuer sa prestation de travail en qualité de technicien mécanicien dans les eaux territoriales d'autres Etats, voire dans les eaux internationales, à savoir, sur la barge African Installer, au large du Congo, puis du Mexique, et en dernier lieu de la Lybie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
2°/ qu'aux termes de l'article 5-1 de la convention de Lugano du 26 septembre 1988 applicable à l'espèce, en matière contractuelle, et par exception au principe posé à son article 2, le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant ne peut être attrait, dans un autre État contractant que devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, étant précisé qu'en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur ; que le simple fait pour un salarié d'être domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, d'y recevoir en conséquence ses bulletins salaire, ses ordres de mission ainsi que sa lettre de licenciement et d'avoir souscrit un contrat de prévoyance santé, invalidité et décès auprès d'une société d'assurance de droit français ne sauraient à eux seul caractériser le lieu où, ou à partir duquel, le travailleur s'acquitte principalement de ses obligations envers son employeur ; qu'en retenant néanmoins la compétence des juridictions françaises sans préciser dans quelle mesure, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa prestation de travail en qualité de technicien mécanicien sur la barge African Installer, M. X... s'acquittait principalement en France de ses obligations envers son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que la société Gesmar Paris est irrecevable à critiquer un chef du dispositif de l'arrêt qui ne la concerne pas ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Gesmar Paris fait grief à l'arrêt de déclarer la loi française applicable au contrat de travail rompu alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 applicable à l'espèce, en l'absence de choix des parties, et a fortiori lorsqu'elles ont expressément choisi de l'appliquer, la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur est applicable si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'en retenant l'application de la loi française après avoir pourtant constaté que le contrat de travail litigieux présentait un caractère international, pour avoir été conclu entre une société commerciale de