Chambre sociale, 13 janvier 2016 — 14-23.682
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2014), que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1976 par la SNCF en qualité de contractuelle, puis a été admise au cadre permanent en qualité d'attaché à compter du 1er mai 1977 ; qu'estimant avoir subi un retard important dans son déroulement de carrière par rapport à d'autres salariés, elle a saisi en 2008 la juridiction prud'homale en invoquant notamment une violation du principe d'égalité de traitement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes fondées sur ce principe, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en écartant le tableau comparatif produit la salariée pour caractériser l'existence d'une inégalité de traitement dans le déroulement de sa carrière, aux motifs qu'il « rassemble des personnes du même service mais qui ne sont pas entrées à la SNCF à la même date et au même niveau », cependant que le tableau versé aux débats en cause d'appel sous le numéro 68 procédait bien à une comparaison de l'évolution de la carrière de la salariée avec celle de ses collègues, embauchés comme elle entre 1975 et 1977 sur la qualification B-4 (transposée dans la nouvelle grille), la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil,
2°/ que lorsque l'atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » se manifeste par un ralentissement de carrière, il appartient au juge de vérifier si l'évolution de carrière du salarié concerné est différente de celle des autres salariés placés dans une situation identique ; qu'en retenant la pertinence du panel comparatif de carrière constitué par la SNCF, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée par la salariée, si les salariés composant ce panel avaient bien été engagés en 1976 au même coefficient qu'elle, ce qu'une comparaison de leurs situations respectives entre 1992 et 2003 ne permettait pas d'établir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé ;
3°/ qu'en écartant l'existence d'une inégalité de traitement dans le déroulement de la carrière de la salariée, cependant qu'elle constatait qu'au cours de sa carrière, la salariée a été notée de façon très irrégulière, ce qui avait considérablement réduit ses possibilités d'avancement qui, en application des dispositions du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel régissant le déroulement de carrière des agents du cadre permanent, sont conditionnées à la notation du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation du principe « à travail égal, salaire égal »,
4°/ que le défaut de mise en oeuvre des procédures d'évaluation du salarié empêche l'employeur de se prévaloir des capacités professionnelles de ce dernier pour justifier des différences dans le déroulement de carrière dénoncées par l'intéressé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal »,
5°/ qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en justifiant le retard subi par la salariée dans le déroulement de sa carrière par son attitude peu volontariste exprimées au cours de différents entretiens qui se sont déroulés à partir de 2002, soit près de 26 ans après le début de la relation de travail, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, entachant sa décision d'un défaut de base au regard du principe « à travail égal, salaire égal. » ;
Mais attendu que l'arrêt constate, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, hors toute dénaturation, que le tableau comparatif produit par la salariée rassemble des personnes du même service, mais qui ne sont pas entrées à la SNCF à la même date et au même niveau, tandis que les tableaux produits par l'employeur laissent apparaître que d'autres salariés ont eu des déroulements de carrière similaires à celui de la demanderesse ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'irrégularité de l'évaluation de l'intéressée n'avait pas eu d'incidence sur le déroulement de sa carrière, qui était comparable à celle de ses collègues, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la dernière branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à obtenir sa mutation latérale dans la filière « Transport-Mouvement » et l'attribution du code prime 62 rétroactivement au 1er septembre 2010, alors, selon le moyen, qu'en