Chambre sociale, 13 janvier 2016 — 14-13.709

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2014) que M. X..., qui a été engagé le 24 juin 2007 par la société Clamart cars en qualité de conducteur d'autocars de tourisme, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire l'accord de modulation du 18 janvier 2001 illégal, de surseoir à statuer sur la demande en paiement d'heures supplémentaires et d'ordonner une expertise visant à reconstituer le temps de travail effectif du salarié pour les années 2008 à 2012, préciser le nombre d'heures supplémentaires éventuellement accomplies et calculer le rappel de salaire au regard de la rémunération perçue, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, donner à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ; qu'il résultait des termes clairs et précis de l'accord d'entreprise du 18 janvier 2001 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, que pour s'adapter au caractère saisonnier du transport routier de personnes, la société Clamart cars prévoyait une modulation du temps de travail par période ; que l'accord précisait, dans le cadre de l'article 4 du chapitre 2 intitulé « répartition de la modulation du temps de travail par période », que la saison haute était « comprise entre avril et novembre » au regard « du caractère saisonnier de l'activité de tourisme » ; qu'il était encore prévu que le temps de travail du personnel roulant ne pouvait excéder « 88 heures par quatorzaine » et « par période de douze semaines consécutives » ; qu'il était enfin prévu « qu'afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, la rémunération versée sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois » ; qu'en décidant cependant que « l'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail du 18 janvier 2001 ne comporte pas, conformément à l'article L. 3122-11 (ancien article L. 212-8) du code du travail, alors en vigueur, un programme de modulation », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord d'entreprise, et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, donner à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ; qu'il ressort encore des termes clairs et précis de l'accord d'entreprise du 18 janvier 2001 que « les heures supplémentaires seront traitées en application des dispositions légales et conventionnelles » ; que l'accord d'entreprise y ajoutait que « les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1600 heures sur l'année seront considérées comme des heures supplémentaires », instituant ainsi un régime plus favorable que les 1 607 heures prévues par la loi ; qu'en décidant cependant que l'accord violerait l'article L. 3122-10 du code du travail en ce qu'il ne prévoirait pas de décompter comme heure supplémentaire « celles effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire » fixée par l'accord à 48 heures, lorsque l'accord se plaçait dans le régime légal sauf disposition conventionnelle plus favorable concernant les 1 600 heures sur l'année, la cour d'appel a encore dénaturé les termes clairs et précis de l'accord, et a violé de plus fort l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, donner à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ; que comme il a été préalablement relevé, l'accord d'entreprise du 18 janvier 2001 précisait, dans le cadre de l'article 4 du chapitre 2 intitulé « répartition de la modulation du temps de travail par période », que la saison haute était « comprise entre avril et novembre » au regard « du caractère saisonnier de l'activité de tourisme » ; qu'il était encore prévu que le temps de travail du personnel roulant ne pouvait excéder « 88 heures par quatorzaine » et « par période de douze semaines consécutives » ; qu'il était enfin prévu « qu'afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, la rémunération versée sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois ¿ » ; qu'en décidant cependant que l'accord de branche du 18 avril 2002 ne serait pas applicable à la relation de travail faute pour la société Clamart cars d'avoir établi un calendrier prévisionnel comportant « les périodes dites basses et celles dites hautes, après avis des institutions représentatives du personnel », lorsque l'accord d'entreprise du 18 janvier 2001 comportait un tel calendrier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord d'entreprise, et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail du 18 ja