Chambre sociale, 13 janvier 2016 — 14-16.000
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a effectué des missions en qualité d'intérimaire pour le compte de la Société anonyme des eaux minérales d'Evian (la SAEME), par l'intermédiaire de l'agence Vedior-bis, en tant que cariste, à compter du 19 juin 2001, que la relation contractuelle s'est interrompue à compter du 25 février 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2012 pour obtenir la requalification de ses divers contrats en un contrat à durée indéterminée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que pour condamner la société SAEME à payer une somme à titre d'indemnité de préavis et de congés payés , l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, que la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis doit être analysée, comme la conséquence de la demande de requalification du contrat, et que, dès lors si le nouveau délai de cinq ans n'était pas expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi le 19 juin 2008, le nouveau délai de cinq ans s'applique et débute à cette date, de sorte que le salarié avait donc jusqu'au 19 juin 2013 pour introduire son action sans être frappé par la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résultait que l'action en paiement de cette indemnité était alors soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008 n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1243-8 et L. 1245-2 du code du travail ;
Attendu que pour fixer l'indemnité de requalification due par la société SAEME au salarié l'arrêt retient que le salaire de référence étant le salaire du mois d'avril 2004, il convient de fixer le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 1 867,09 euros, le salaire de référence des trois derniers mois étant quant à lui de 1 776,00 euros ;
Attendu cependant que l'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul de l'indemnité de requalification ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salaire du mois d'avril 2004 était majoré de l'indemnité de fin de contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en fixe les effets au 19 juin 2001, dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que M. X... avait une ancienneté de service de vingt-sept mois, l'arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
Déboute M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés ;
Renvoie pour le surplus devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et M. David, conseiller référendaire en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du treize janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société anonyme des eaux minérales d'Evian
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SAEME à verser à Monsieur X... la somme de 3.552,00 ¿ euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité des demandes : Que la SAS SAEME soulève la fin de non recevoir tirée de la prescription extinctive des demandes de nature salariale, sans remettre en cause la recevabilité de l'