Chambre sociale, 13 janvier 2016 — 14-12.517
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association BTP CFA du Gard en qualité d'animateur à compter du 1er septembre 2007, que les dispositions de la convention collective nationale des entreprises du bâtiment ETAM du 12 juillet 2006, la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 et l'accord collectif CCCABTP du 22 mars 1982 sont applicables ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à se voir allouer une somme au titre des majorations pour travail de nuit, une indemnité de transport, et un rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail prévoit que pour l'exercice de l'ensemble de ses activités, l'animateur dispose d'un temps de préparation et de concertation fixé forfaitairement à 6h en moyenne par semaine, appréciées dans le cadre de l'année scolaire ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur considérait que ces heures ne pouvaient exister et que l'accord ne pouvait s'appliquer que pour autant qu'il y a de véritables projets d'animation ; qu'en déboutant le salarié alors et que la cour d'appel avait constaté que l'employeur reconnaissait ne pas avoir respecté l'accord d'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail ;
2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au motif que les éléments produits sont insuffisants pour étayer sa demande alors qu'elle avait constaté qu'il prétendait effectuer 35 heures de travail en face-à-face, de sorte qu'il fournissait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; qu'il en résulte que la preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient simplement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments ; qu'en conséquence, le juge ne peut, pour rejeter une demande tendant au paiement des heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires au motif que les éléments produits sont insuffisants pour étayer sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Et attendu que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant souverainement que la demande du salarié n'était pas étayée en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3174-4 du code du travail et le décret n° 2005-1223 du 28 septembre 2005 ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire à raison des heures de travail de nuit, ainsi que pour le débouter de sa demande de repos compensateur l'arrêt retient que le salarié soutient qu'il débute son service à 21 heures, soit deux heures avant l'extinction des feux alors que l'association prétend que le salarié effectue 3 heures à chaque prestation de nuit, de l'extinction des feux au réveil le matin ; que l'heure d'extinction de