Chambre sociale, 13 janvier 2016 — 14-16.313

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., entrée au service de la société Fidal, le 1er mars 1991 en qualité d'avocate salariée, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 juin 2011 ; qu'elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de demandes tendant à la nullité et l'inopposabilité de la convention de forfait en jours, en paiement de rappel d'heures supplémentaires et tendant à dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que pour étayer sa demande la salariée produit aux débats la copie de son agenda ainsi qu'un état récapitulatif mentionnant les heures supplémentaires auxquelles elle prétend, que l'employeur pour sa part observe que l'appelante n'a plus renseigné le logiciel Tempo à compter de 2008 alors même qu'il était destiné justement à comptabiliser le temps de travail, mais que la durée de son temps de travail est aisément mesurable au regard de sa facturation horaire et qu'il verse aux débats les relevés du logiciel NOVA permettant la facturation à partir du nombre d'heures déployées par client et que cet élément objectif de référence laisse apparaître un nombre d'heures facturées par l'appelante de 1130 heures par an, correspondant à deux tiers-temps sur une base de 35 heures ; que par ailleurs, il n'est pas établi que les tâches administratives confiées à cet avocat aurait excédé le tiers-temps résiduel sur une base de 35 heures, d'autant qu'elle précise dans sa note du 8 décembre 2010, qu'un tiers de son temps était consacré à la reprise de Aclor sans facturation et dans son courriel du 30 mars 2011, qu'il lui avait été demandé de mettre en « stand-by » sa fonction de direction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée apportait des éléments de nature à étayer sa demande et qu'il appartenait dès lors à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par cette salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la nullité de la convention de forfait jours prévue par l'avenant au contrat de travail du 5 septembre 2001, l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Fidal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fidal à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et M. David, conseiller référendaire en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Corine X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de la société FIDAL à lui payer la somme de 297. 874, 78 ¿ bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 29. 784, 78 ¿ bruts au titre des congés payés y afférents et la somme de 133. 371, 64 ¿ bruts à titre de contrepartie obligatoire en repos et celle de 13. 337, 16 ¿ bruts au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que pour étayer sa demande, Madame Corinne X... produit aux débats la copie de son agenda ainsi qu'un état récapitulatif mentionnant les heures supplémentaires auxquelles elle prétend ; que l'employeur pour sa part observe que l'appelante n'