Chambre sociale, 13 janvier 2016 — 14-17.797
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause :
Dit n'y avoir lieu de mettre la société Hewlett Packard France hors de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société CPM Sales Force devenue CPM France, le 2 avril 2001 en qualité de chef de secteur ; que le 30 octobre 2007, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur prenant effet le 30 novembre 2007, en invoquant le non paiement d'un grand nombre d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'amplitude du travail journalier servant de base de calcul du nombre d'heures de travail comprenait nécessairement une partie importante des déplacements entre les rendez-vous avec les clients ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen emporte par voie de conséquence la cassation du dispositif de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à obtenir le paiement des sommes de 46.018,88 euros et de 4.601,29 euros au titre du repos compensateur et des congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le temps de travail effectif de M. X... était de 40 heures hebdomadaires et limite à 18 783,11 euros et 1 873,31 euros les sommes dues au salarié au titre des heures supplémentaires et congés payés et en ce qu'il le déboute de sa demande en paiement des sommes de 46 018,88 euros et de 4 601,29 euros au titre du repos compensateur et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 21 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société CPM France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CPM France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. David, conseiller référendaire en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du treize janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le temps de travail effectif du salarié était de 40 heures hebdomadaires et d'AVOIR limité à 18.783,11 euros et 1.873,31 euros les sommes dues au salarié au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que M. X... soutient qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires ; que le temps quotidien passé en rendez-vous se situait entre 7 heures 30 et 9 heures ; qu'il effectuait de nombreux déplacements sur son vaste secteur et sur Paris, dont le temps n'était pas rémunéré alors qu'il s'agit de temps de travail effectif, y compris les trajets entre son domicile et le lieu de travail ; qu'il a organisé et assuré différents évènements pour promouvoir les produits Hewlett Packard (galas, concerts, matches ...) en soirée et fin de semaine ; qu'il traitait les échanges avec ses collègues et sa direction et faisait ses reportings en dehors des journées de travail, le