Chambre sociale, 13 janvier 2016 — 14-17.915

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé par la société Locatim en qualité de directeur administratif et financier, que le 29 juillet 2008, il a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; que M. Y... a été désigné mandataire liquidateur de la société Locatim le 13 juin 2013 ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que les pièces produites par le salarié n'étaient pas suffisamment précises quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir réparation de son préjudice du fait de l'absence de prise de congés, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la fiche individuelle de formation fournie par l'AGEFOS ne permet pas en soi de rapporter la preuve que le salarié n'a pas été en congé tout au long du mois de janvier 2008, qu'aucune trace écrite, aucun mode opératoire relatif à la demande et à la prise de congés payés n'est produit par le salarié au titre des années antérieures, de sorte que ne peut être déterminé dans quelles conditions les congés payés sont demandés par le salarié, validés par l'employeur et pris par le salarié ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait pris des mesures suffisantes pour permettre au salarié d'exercer effectivement son droit à congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande tendant à obtenir réparation de son préjudice du fait de l'absence de prise de congés au mois de janvier 2008, l'arrêt rendu le 27 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Locatim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. David, conseiller référendaire en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de n'avoir fixé au profit de M. X..., qui sollicitait le paiement d'une somme de 56.785,76 euros, outre celle de 16.155,96 euros de repos compensateurs, qu'une créance de 2520 euros au titre des heures supplémentaires réalisées par celui-ci au passif de la liquidation judiciaire de la société Locatim, outre celle de 722,15 euros au titre du repos compensateur afférent ;

AUX MOTIFS QUE le salarié réclame le paiement d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies à compter de l'année 2005 ; que cette demande en paiement d'heures supplémentaires a été formée par celui-ci par acte introductif d'instance adressé par lettre recommandée le 4 novembre 2008 au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg ; que par conséquent la prescription quinquennale de l'article L. 3245-1 du code du travail n'était pas acquise lorsque cette demande a été formée, étant précisé que le conseil de prud'hommes ayant été saisi par acte introductif d'instance du 6 novembre 2008, ce sont les règles de prescription de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui s'appliquent ; que la demande en paiement d'heures supplémentaires doit donc être déclarée recevable pour son intégralité ; que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;