Chambre sociale, 13 janvier 2016 — 14-20.328

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y... a été recrutée par La Poste suivant contrat à durée déterminée pour la période du 3 au 22 février 2006 en qualité de facteur puis par le biais de douze autres contrats à durée déterminée jusqu'au 28 avril 2007 ; que la relation de travail s'est poursuivie par des contrats de travail à durée déterminée ou des contrat de mission d'interim jusqu'au 1er octobre 2007 date à laquelle elle a été recrutée par un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à sa rémunération ; que le syndicat Sud PTT Marne est intervenu à l'instance ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, le premier n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation et le deuxième étant irrecevable ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu le principe d'égalité de traitement ensemble la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste et la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme à titre de complément poste, l'arrêt retient que les documents produits révèlent que l'objet du « complément poste » a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste, que la comparaison avec deux salariés de même ancienneté démontre un complément poste d'un montant strictement identique à celui qui a été perçu par la salariée et que la comparaison avec la situation de deux autres personnes auxquelles la salariée se compare pour revendiquer un complément de poste majoré n'apparaît pas pertinente compte tenu de la plus grande ancienneté de ces derniers ;

Qu'en statuant ainsi, en se référant à l'ancienneté respective du fonctionnaire et des agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions alors que le complément poste étant appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, de sorte que seuls ces critères devaient être pris en considération, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en rappel de salaire au titre du complément poste, l'arrêt rendu le 7 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Poste à payer à Mme X... et au syndicat Sud PTT Marne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. David, conseiller référendaire en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sud PTT Marne et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée et de mission temporaire qu'elle avait conclus entre le 10 février 2006 et le 1er octobre 2007, pour certains à temps partiel, en une relation de travail à temps complet et en conséquence, limité les condamnations de l'employeur au paiement des sommes de 1.690,10 euros à titre d'indemnité de requalification, de 606 euros à titre de rappel de salaires au titre de l'ancienneté et de 736,30 euros au titre du complément familial.

AUX MOTIFS QUE Madame Y... invoque en premier lieu, sans que l'intimée ne le conteste, l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 10 février 2006 dont elle produit un exemplaire écrit non signé par l'employeur alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle dont l'omission prive l'écrit de toute validité ; qu'il s'ensuit que les relations contractuelles dont les parties s'accordent à reconnaître qu'elles ont débuté le 3 février 2006 doivent recevoir la qualification de contrat de travail à durée indéterminée rendant en conséquence superfétatoire l'examen des demandes de requalification des contrats suivants, y compris des contrats de mission intérim conclus postérieurement et dont le motif de reco