Chambre sociale, 13 janvier 2016 — 14-20.856
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a été engagée le 1er avril 1999 par l'Opéra national de Paris (l'Opéra de Paris) à mi-temps, en qualité d'infirmière affectée au service médical, au coefficient 363 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert d'un défaut de réponse aux conclusions et d'un manque de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ; que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen emporte par voie de conséquence le rejet du deuxième moyen qui est devenu sans portée ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant de la condamnation de l'Opéra de Paris au titre du rappel de salaires dû pour inégalité de traitement alors, selon le moyen, que s'agissant de Mme Z..., engagée en qualité de cadre coefficient 750, Mme Y... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, d'une part, que « la direction justifie son classement en catégorie cadre par la possession d'un diplôme de « surveillante » hospitalière sans rapport avec la fonction occupée et le lieu d'exercice (théâtre). Diplôme au demeurant qui n'existe pas, la notion de cadre de santé est spécifique aux hôpitaux » et, d'autre part, que « suite à l'intervention de Mme Y... auprès de l'inspecteur du travail, la direction confie l'élaboration des plannings à Mme Z... pour justifier son statut de cadre et annonce au personnel du service médical qu'elle est embauchée comme « infirmière du travail coordinatrice » chargée de « missions transversales ». Cet emploi n'existe pas dans la convention collective. L'infirmière diplômée d'Etat figure dans la classification des personnels non artistiques non cadres de l'Opéra » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la différence de coefficient entre Mme Y... et Mme Z... était injustifiée, de sorte que l'exposante était en droit de percevoir un rappel de salaire calculé à partir du coefficient de cette salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu par une décision motivée aux conclusions des parties sans être tenue de suivre celles-ci dans le détail de leur argumentation, n'encourt pas le grief du moyen ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 4121-1, R. 4624-10 et R. 4624-21 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé, l'arrêt retient que la salariée, travaillant avec le médecin de travail, se trouvait en situation de faire valoir ses droits en matière de sécurité et de protection de la santé relatives aux visites médicales ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il appartient à l'employeur d'assurer le respect des dispositions légales relatives aux visites médicales et de justifier des diligences accomplies sur ce point et que, d'autre part, le manquement de l'employeur à cette obligation cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X..., épouse Y..., de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé, l'arrêt rendu le 13 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'Opéra de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. David, conseiller référendaire en ayant délibéré conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du treize janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour