Chambre sociale, 13 janvier 2016 — 14-21.714
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et neuf autres salariés ainsi que le syndicat CFDT construction bois produits de carrières Vosges ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire au motif que l'employeur, la société Broglio, après s'être engagé en 2001 sur une durée du travail de 38 heures payées à raison de 38 heures dont 3 heures majorées de 10 % et d'une indemnité différentielle correspondant à la 39e heure, a, par note du 14 juin 2010, ramené la durée du travail à 35 heures payées 35 heures ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant au paiement de rappel de salaire et de congés payés pour la période de juin 2010 à août 2013, alors selon le moyen :
1°/ que l'article 8 de l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics prévoit que la rémunération mensuelle lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures ne peut être inférieure au salaire brut mensuel de base correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures ou à l'horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les salariés présents dans l'entreprise la date de mise en place des 35 heures, soit en juin 2010, avaient bénéficié d'un maintien de leur rémunération brute mensuelle de base qui leur était attribuée précédemment sur la base de 39 heures par semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics et des articles L. 1221-1 et L. 3121-10 du code du travail ;
2°/ que constitue un engagement unilatéral créateur d'obligations toute manifestation de volonté de l'employeur de faire bénéficier ses salariés d'un avantage déterminé ; qu'il résulte des termes clairs et précis de la note de service du 10 décembre 2001 que l'employeur s'était engagé vis-à-vis des salariés à leur maintenir leurs salaires antérieurs, à savoir un salaire calculé sur la base de 39 heures de travail par semaine incluant des heures supplémentaires, de sorte qu'il s'était engagé vis-à-vis des salariés à leur assurer le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires ; que cet engagement de l'employeur n'était pas limité dans le temps ; que dès lors, en affirmant, après avoir rappelé que la note de service du 10 décembre 2001 notifie au personnel que la durée hebdomadaire de travail est « réduite à 38 heures par semaine (heures supplémentaires comprises) », que cette référence au statut des heures supplémentaires sans engagement de maintenir ces 4 heures supplémentaires pour l'avenir, ouvre la possibilité pour l'employeur de réduire leur nombre, fût-ce par la modification de l'horaire collectif de travail sans modification pour autant du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que l'employeur avait pris vis-à-vis des salariés l'engagement de leur assurer l'exécution des quatre heures supplémentaires qu'ils revendiquaient, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que l'accord des salariés n'était pas nécessaire pour supprimer l'exécution de ces heures supplémentaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. David, conseiller référendaire en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du treize janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. X..., B..., C..., A..., D..., F..., Z..., E..., Mme Y... et le syndicat CFDT construction bois produits de carrières Vosges.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant au paiement de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période de juin 2010 à août 2013.
AUX MOTIFS QUE sur les rappels de salaire au titre de la période écoulée entre juin et août 2013 ; que les salariés sollicitent la condamnation de l