Chambre sociale, 13 janvier 2016 — 14-22.567

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'association Mieux vivre chez soi de ce qu'elle admet que ce n'est que par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence daté du 16 mai 2013 a omis de prononcer sa mise hors de cause dans son dispositif ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 15 novembre 2012 et 16 mai 2013), que Mme Z... a été engagée par Georges X... le 8 octobre 2008, en qualité d'aide à domicile ; que ce contrat de travail stipulait que le temps de travail effectif était de 174 heures par mois, du lundi 9 heures au mercredi 9 heures et du mercredi 19 heures au samedi 9 heures, avec un repos de deux heures par jour, la convention collective nationale du salarié du particulier employeur étant applicable et l'association Mieux vivre chez soi, intervenant pour les formalités administratives, sociales et fiscales ; qu'elle a été licenciée le 31 mars 2010 pour inaptitude médicale et absence de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que suite au décès de Georges X... durant l'instance d'appel, ses héritiers, Mme Danielle X... et Mme Michèle Y..., ci-après les héritiers, sont intervenus volontairement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt du 16 mai 2013 de mettre hors de cause l'association Mieux vivre chez soi, alors, selon le moyen, que lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie ; qu'en mettant hors de cause l'association Mieux vivre chez soi après avoir constaté qu'elle établissait les bulletins de salaire, ce dont il résultait qu'elle devait en vérifier la conformité aux dispositions légales et réglementaires sur la base des informations qu'elle doit recueillir pour les établir, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-6 du code du travail ensemble les articles 1984 et 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur était Georges X... et que l'association Mieux vivre chez soi s'était bornée à établir les bulletins de salaire sans s'immiscer dans la relation de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 15 novembre 2012 contestée par l'employeur :

Attendu que la cour d'appel ayant dans son arrêt du 15 novembre 2012 tranché partie du principal, le pourvoi formé contre cet arrêt dans le délai de recours de l'arrêt au fond est tardif et partant irrecevable ;

Sur le deuxième moyen ci-après annexé :

Attendu que ce moyen qui s'attaque au dispositif de l'arrêt du 15 novembre 2012 dont le pourvoi est déclaré irrecevable, est lui-même irrecevable ;

Sur le troisième moyen ci-après annexé :

Attendu que les dispositions critiquées par le moyen ne figurent pas dans le dispositif de l'arrêt ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait été dans l'incapacité physique d'empêcher l'altercation ayant opposé l'intéressée à une autre salariée, la cour d'appel qui n'a pas méconnu l'objet du litige, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que le rejet du quatrième moyen rend sans portée le cinquième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'erreur du dispositif de l'arrêt 16 mai 2013 et Met hors de cause l'association Mieux vivre chez soi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. David, conseiller référendaire en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué du 16 mai 2013 d'AVOIR mis hors de cause l'association Mieux vivre chez soi.

AUX MOTIFS QUE Monsieur feu X... et Madame Z... étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, signé le 8 octobre 2008, par lequel celle dernière était engagé en qualité d'aide à domicile ; que l'employeur s'entendait donc de Monsieur X..., personne physique, et non de l'association Mieux vivre chez soi dont le rôle s'est borné à établir les bulletins de salaire sans immixtion de la part de cette association dans la qualité des relations entre les parties à ce contrat de travail ; que l'association Mieux vivre chez soi est en conséquence fondée à solliciter sa mise hors de cause.

ALORS QUE lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de ce