Chambre sociale, 13 janvier 2016 — 14-22.694
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Louviers, 12 juin 2014) rendu en dernier ressort, que M. X... et quatorze autres salariés de la société Eurarma ont saisi le conseil de prud'homme afin d'obtenir une compensation financière au temps d'habillage et de déshabillage, portant sur deux périodes, l'une de mars 2008 à février 2013 et l'autre, de mars 2013 à décembre 2013, et des dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de juger que le temps d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise devait faire l'objet de la contrepartie financière prévue à l'article L. 3121-3 du code du travail, de fixer cette contrepartie et de le condamner à payer certaines sommes pour chacune des périodes, alors, selon le moyen :
1°/ que le temps d'habillage et de déshabillage n'est pas rémunéré, sauf si la tenue de travail est à la fois obligatoire et nécessairement mise et enlevée dans l'entreprise ; qu'en ordonnant l'indemnisation du temps mis à se vêtir et à se dévêtir de bleus de travail fournis par l'entreprise, sans caractériser leur nature d'équipement de protection individuelle, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail ;
2°/ que le temps d'habillage et de déshabillage n'est pas rémunéré, sauf si la tenue de travail est à la fois obligatoire et nécessairement mise et enlevée dans l'entreprise ; qu'en ordonnant l'indemnisation du temps mis à se vêtir et à se dévêtir de bleus de travail fournis par l'entreprise, sans rechercher si ils devaient nécessairement être mis et enlevés dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société fournissait à chaque salarié chaque année trois paires de bleu de travail dont elle assurait le nettoyage et retenu que cet équipement contribuait à l'hygiène et à la sécurité du personnel imposées à celui-ci par le règlement intérieur pendant le temps de travail, le conseil de prud'hommes, qui a ainsi fait ressortir que les conditions d'application de l'article L. 3121-3 du code du travail étaient réunies, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurarma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eurarma à payer à l'ensemble des quinze salariés la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. David, conseiller référendaire en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du treize janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Eurarma.
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé que le temps d'habillage et de déshabillage dans la Société EURARMA devait faire l'objet de la contrepartie financière prévue à l'article L 3121-3 du code du travail ; d'avoir fixé cette contrepartie à 50 % du salaire horaire des salariés ; d'avoir condamné la Société EURARMA au paiement à Monsieur Stéphane X... de la somme de 1 455,34 ¿ ; à Monsieur Frédéric Y... de la somme de 1 497,67 ¿ ; à Monsieur Philippe Z... de la somme de 1 397,87 ¿ ; à Monsieur Cyril A... de la somme de 937,70 ¿ ; à Monsieur Yoan B... de la somme de 815,11 ¿ ; à Monsieur Gilles C... de la somme de 1 164,47 ¿ ; à Monsieur Lionel D... de la somme de 1 454,59 ¿ ; à Monsieur Christophe E... de la somme de 1 637,32 ¿ ; à Monsieur Mickaël F... de la somme de 1 489,91 ¿ ; à Monsieur Patrice G... de la somme de 1 343,86 ¿ ; à Monsieur Sébastien H... de la somme de 1 386,71 ¿ ; à Monsieur Fabrice I... de la somme de 1 461,12 ¿ ; à Monsieur Nicolas J... de la somme de 1 441,12 ¿ ; à Monsieur Jean-Baptiste K... de la somme de 909,88 ¿ ; à Monsieur Cédric L... de la somme de 1 500,24 ¿ ; et de l'avoir condamnée à payer à chacun des salariés la somme de 150 ¿ de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 3121-3 du code du travail stipule que : « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entrepris