Chambre sociale, 13 janvier 2016 — 14-25.527
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 décembre 2013), que Mme X... a été engagée le 4 octobre 2004 d'abord par des contrats de travail à durée déterminée puis par un contrat à durée indéterminée par la société Import département compact disques, qu'elle a été licenciée pour faute grave le 20 août 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes portant sur ses heures supplémentaires et sur le droit individuel à la formation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; que la cour d'appel a en l'espèce rejeté la demande en paiement de Mme X... en considérant que les attestations produites par cette dernière n'étaient pas probantes, que le fait de déjeuner sur son lieu de travail relevait de son propre choix, que le courriel isolé du mois d'octobre 2008 démontrait, au contraire, que les interventions professionnelles pendant la pause déjeuner étaient exceptionnelles et enfin qu'il n'était pas démontré qu'elle travaillait pour la société pendant les périodes où elle ne rentrait pas en covoiturage avec une collègue ; qu'ainsi, pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par celle-ci, sans considération des éléments que l'employeur était tenu de fournir afin de justifier les horaires effectivement réalisés ; que, dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, violant de ce fait les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée disposant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise, déterminée par voie réglementaire, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures ; que cette ancienneté doit être au moins égale à un an ; que, pour rejeter la demande de Mme X... relative à son droit individuel à la formation, la cour d'appel s'est bornée à retenir l'absence de fixation par la salariée du montant du préjudice que lui avait causé l'absence de mention de ses droits au droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement ; qu'en déboutant ainsi Mme X... de sa demande, sans rechercher si la salariée pouvait bénéficier d'un tel droit sans en fixer le montant au vu des documents produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6322-1 et D. 6323-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, des premiers juges, que l'employeur justifiait que la salariée n'effectuait pas les heures supplémentaires qu'elle prétendait, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des pièces produites tant par le salarié que par l'employeur, que la cour d'appel a estimé, sans faire peser la charge de la preuve sur la seule salariée, qu'il n'était pas justifié de l'accomplissement d'heures supplémentaires ;
Et attendu d'autre part, que selon l'article L. 6323-17 du code du travail alors applicable, le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde ; qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que le licenciement de la salariée était intervenu pour faute grave la cour d'appel a , par ces motifs substitués, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. David, conseiller référendaire en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du treize janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Madame X... portant sur ses heures supplémentaires et sur le droit individuel à la formation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur les demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail diss