Chambre sociale, 13 janvier 2016 — 14-10.799

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 10 février 1994 en qualité de voyageur, représentant ou placier par la Compagnie européenne de télésécurité, aux droits de laquelle vient la société Stanley sécurité France ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de directeur régional ; qu'il a été licencié pour motif personnel le 3 mai 2010 ; que contestant cette mesure et estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, l'arrêt retient, en premier lieu, que le salarié verse aux débats un décompte journalier établi par ses soins pour les années 2005 à 2010 mentionnant les mêmes heures de début d'activité et de fin de journée ainsi qu'une pause déjeuner limitée à une heure, qu'il produit un grand nombre de courriers électroniques échangés dans l'exercice de son activité professionnelle pendant la période de novembre 2009 à avril 2010 ainsi que des attestations de plusieurs salariés de l'entreprise ayant pu constater que son amplitude horaire quotidienne était très supérieure à celle contractuelle et, en second lieu, que le salarié disposait du fait de ses importantes fonctions et responsabilités d'une grande liberté d'action dans l'organisation de son travail qu'il effectuait loin du siège de la société, que l'employeur, qui ne lui avait fixé aucun mode d'organisation et de fonctionnement, pas plus qu'un quelconque horaire de travail, n'était ainsi pas en mesure de constater si celui-ci effectuait ou non des heures supplémentaires et se trouvait dans l'impossibilité matérielle de fournir le moindre élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les prétentions du salarié étaient étayées par divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa septième branche :

Attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les deux premières branches du moyen, du chef de la demande en paiement d'heures supplémentaires, entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que l'intéressé ne justifiant pas des heures supplémentaires prétendument accomplies, il convient de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un salaire recomposé ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur, qui l'avait dispensé d'exécuter le préavis, ne lui avait pas versé l'intégralité de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des droits à repos compensateur, d'une indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Stanley Security France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stanley Security France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de monsieur X... tendant à la condamnation de la société Générale de Protection à lui verser les sommes de 145.897,73 euros à titre de rappel