Chambre sociale, 13 janvier 2016 — 14-10.824
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 juin 1992 en qualité d'ingénieur système par la société Computer associates ; qu'au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions d'ingénieur support ; que, licencié pour motif personnel le 26 janvier 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement et à obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral, outre un rappel de salaires ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ;
Attendu que pour déclarer prescrite la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies avant le 1er mars 2007, l'arrêt retient que l'acte de saisine du conseil de prud'hommes daté du 1er avril 2010 ne fait pas mention de la demande d'heures supplémentaires, que celle-ci a été formée dans des conclusions déposées le 1er mars 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes même si certaines demandes avaient été présentées en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt retient que courant 2007, la dénonciation par une salariée de pratiques consistant à établir des rapports d'incidents mentionnant des temps d'intervention ne correspondant pas à la réalité avait créé des tensions au sein de l'entreprise, qu'il est établi par certains courriels que l'intéressé et d'autres salariés ont été l'objet de remarques, de reproches et de critiques fréquentes, que cependant, l'intéressé ne fait pas état d'agissements dont il aurait été personnellement victime, que si les rapports du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les attestations versées aux débats démontrent qu'il y a eu une nette augmentation des licenciements et qu'il a existé des tensions au sein de certaines divisions de l'entreprise, notamment dans celle où travaillait le salarié, il n'est pas établi que celui-ci ait été victime de harcèlement moral ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des faits que le salarié invoquait comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, notamment des convocations régulières par ses supérieurs hiérarchiques pour des motifs inexistants ou inexacts et la privation de toute augmentation de salaire et primes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période antérieure au 1er mars 2007 et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Computer associates aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Computer associates à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... en paiement d'heures supplémentaires sur la période antérieure au 1er mars 2007 et d'avoir limité à 18.949,84 euros le montant du rappel de salaires dû par l'employeur au