Chambre sociale, 12 janvier 2016 — 14-16.451
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé dans le cadre d'un contrat verbal en date du 13 septembre 2004 en qualité d'agent de service à temps partiel par la société Millenium nettoyage industriel (société Millenium) ; qu'à la suite d'un contrôle des services de police faisant apparaître sa situation irrégulière par rapport au séjour, M. X... ne s'est plus présenté sur son lieu de travail ; que M. X... a signé le 1er septembre 2008 un protocole d'accord transactionnel auquel était annexé un contrat écrit à durée indéterminée d'« intermittent » en qualité d'agent de service ; que M. X... a été licencié par lettre du 3 décembre 2009 pour faute grave constituée par un abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de la transaction, à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein depuis le 13 septembre 2004 et au paiement de rappel de salaires ainsi que de sommes liées à la rupture ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein du 13 septembre 2004 au 3 décembre 2009 et condamner la société Millenium à verser à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que la transaction était nulle et inopposable à M. X... y compris en ce qui concerne le contrat de travail annexé ;
Qu'en statuant ainsi alors que le salarié n'avait pas demandé l'annulation du contrat de travail à durée indéterminée intermittent conclu à l'occasion de la transaction signée le 1er septembre 2008 et avait fait reposer ses demandes de rappel de salaires pour partie sur le contrat du 13 septembre 2004 dont il sollicitait la requalification jusqu'au 1er septembre 2008 et pour partie sur le contrat annexé à la transaction dont il demandait également la requalification, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un moyen qui n'a pas été débattu contradictoirement entre les parties, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie le contrat à temps partiel en contrat à temps plein du 13 septembre 2004 au 3 décembre 2009 et condamne la société Millenium à verser à M. X... les sommes de 60 746,27 euros à titre de rappel de salaires, 6 074,62 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Millenium.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la transaction du 25 juillet 2008, d'AVOIR requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein du 13 septembre 2004 au 3 décembre 2009 et d'AVOIR condamné la société MILLENIUM à verser à Monsieur X... les sommes de 60.746,27 euros à titre de rappel de salaires, 6.074,62 euros au titre des congés payés afférents, 2.720,94 euros à titre de préavis, 272,09 euros au titre des congés payés afférents, 1.360,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 14.965,71 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté la société MILLENIUM de sa demande reconventionnelle au titre de la violation du protocole transactionnel ;
AUX MOTIFS QUE « si contrairement à ce que soutient le salarié, la rupture définitive du contrat n'est pas une condition de la validité de la transaction, en revanche cette dernière est conditionnée par un certain équilibre des concessions réciproques ; qu'aux termes du protocole transactionnel signé entre la SAS MILLENIUM et M. X..., les deux parties ont convenu que la rupture des relations contractuelles s'analysait en une démission claire et non équivoque de la part du salarié, de sorte que l'employeur ne lui était redevable d'aucune somme à titre indemnitaire et prenait acte de la démission de l'intéressé qui ne s'était pl