Chambre sociale, 12 janvier 2016 — 14-16.481

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à disposition, de la société Seret suivant de multiples contrats successifs de mission par l'entreprise d'intérim S.LM.L du 10 septembre 1999 au 10 août 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée et de la condamnation en conséquence de l'entreprise utilisatrice à lui payer diverses sommes ;

Sur les deuxième et troisième moyens ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel, qui était saisie par M. X... de demandes tendant, à titre subsidiaire pour le rappel de salaire pour prime de fin d'année, et à titre principal pour la participation, à ce que la société Seret soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour perte de chance sur ces avantages conventionnels, a, après avoir constaté la carence de cette société à fournir les éléments relativement aux demandes du salarié, statué en évaluant, par une appréciation souveraine, le préjudice lié à la perte de chance de bénéficier des deux avantages conventionnels en question à la somme de 1 200 euros ; que le moyen, qui ne tend, sous couvert de divers griefs, qu'à remettre en cause cette évaluation, n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen ci-après annexé :

Attendu que la contradiction dénoncée entre les motifs et le dispositif résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée l'arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à 5 940 euros et 594 euros les sommes allouées au salarié respectivement à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents, l'arrêt, après avoir confirmé le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification et fixé à 1 646,05 euros le salaire mensuel moyen, retient que le salarié produit une attestation de l'assurance retraite dont il ressort que depuis octobre 2006 et jusqu'à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, il a travaillé dans l'entreprise Seret et qu'il y a perçu son salaire à l'exception de courtes périodes de chômage en 2007 et en 2008 et d'une intervention de quinze jours auprès de l'entreprise Oscar Club en 2008, qu'il justifie avoir été indemnisé pendant les périodes de chômage, du 1er janvier au 30 avril 2007 à hauteur de 27,58 euros, du 11 septembre au 31 décembre 2007 à hauteur de 29,36 euros, soit sur une durée de 66 jours, du 1er janvier au 29 février 2008 à hauteur de 29,36 euros et du 16 août au 31 août 2008 à hauteur de 30,09 euros soit pendant 33 jours, qu'il est établi que le salarié devait se tenir à disposition de son employeur et ne pouvait s'engager ailleurs pendant ces périodes ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 5 940 euros et 594 euros les sommes allouées à M. X... respectivement à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 28 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Rectifie l'arrêt attaqué et dit qu'il convient de lire dans le dispositif, après l'alinéa "condamne la société Seret à payer à M. X... les sommes suivantes" : les mots : " - 3 292,10 euros au titre du préavis" au lieu de " - 292,10 euros au titre du préavis" ;

Condamne la société Seret aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Seret à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 5.940 euros et 594 euros les sommes allouées à Monsieur Serigné X... respectivement à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE l'article 1251-1 du Code du Travail énonce : « le recours au travail temporaire a pour objet, la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice des clients utilisateurs pour l'exécutio