Chambre sociale, 12 janvier 2016 — 14-17.580
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Fecit par contrat à durée déterminée pour la période du 1er janvier au 31 août 2005, en qualité d'attaché commercial sur le marché russe ; que ce contrat a été suivi d'un avenant en date du 1er septembre 2005 jusqu'au 30 avril 2006 puis s'est poursuivi au-delà ; que le salarié a été licencié par courrier recommandé du 5 juillet 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui est irrecevable ;
Sur les deuxième, quatrième et sixième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation :
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la société Fecit fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsqu'il est établi par le salarié que l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail de manière intentionnelle, cette intention n'étant pas présumée ; qu'en ayant condamné la société Fecit à payer à M. X... une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, au motif que le caractère intentionnel du comportement de l'employeur n'était « combattu par aucun élément pertinent », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en se déterminant ainsi, sans avoir caractérisé l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi de son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail s'était dans les faits poursuivi, après le licenciement prononcé le 5 juillet 2006, à tout le moins jusqu'à la fin du mois de décembre 2006 et sans qu'aucun bulletin de paie ne soit alors délivré, a ainsi souverainement caractérisé l'intention de dissimulation de l'employeur et par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié les sommes de 20 947 euros à titre de prime sur le marché russophone pour l'année 2005 et de 20 906,58 euros à titre de prime sur le marché russophone pour l'année 2006, la cour d'appel, saisie de demandes du salarié portant sur la part variable de sa rémunération et prenant en compte la clientèle russe et russophone, a indiqué que cette part variable devait être selon le contrat de travail de 5 % sur le chiffre d'affaires hors taxes généré par les nouveaux clients russes, puis considéré qu'en dépit du terme restrictif de ce contrat le salarié était en réalité appelé à intervenir dans un certain nombre de cas en direction de la clientèle russophone, et retenu que l'employeur n'apportait aucun élément permettant de contester les sommes réclamées par le salarié, l'empêchant ainsi de vérifier si ces demandes sont fondées ou non avant de conclure qu'elle ferait droit, en l'absence de toute contestation sérieuse et étayée, aux demandes formulées par le salarié ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le septième moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé la décision du conseil de prud'hommes qui a jugé équitable de fixer forfaitairement à 1 500 euros le montant des frais professionnels qu'elle a condamné l'employeur à payer en relevant que les pièces justificatives n'étant pas traduites, elle n'est pas en situation de vérifier le bien-fondé de l'entière demande ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs fondés sur l'équité, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié les sommes de 20 947 euros à titre de prime sur le marché russophone pour l'année 2005 et de 20 906,58 euros à titre de prime sur le marché russophone pour l'année 2006, et une somme de 1 500 euros au titre des frais professionnels, l'arrêt rendu le 19 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la C