Chambre sociale, 12 janvier 2016 — 14-18.923
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société par actions simplifiée Adecco Luce à compter du 18 septembre 2006 et s'est vu confier plusieurs mission d'intérim du 2 janvier 2007 au 27 avril 2007, en qualité de plombier-chauffagiste ; qu'il a été victime le 24 avril 2007 d'un accident du travail ; qu'il a perçu des indemnités journalières du 25 avril 2007 au 23 juillet 2010, date à laquelle son état a été considéré comme consolidé ; que le 3 décembre 2010, le médecin du travail l'a examiné et l'a déclaré « inapte au poste de plombier-chauffagiste et à tout poste nécessitant manutention de charge ou outils lourds, vibrants, mais apte au poste de conducteur de véhicule léger et au poste de commercial. » ; qu'il a été victime d'une rechute de son accident de travail du 4 décembre au 31 décembre 2010 ; qu'à compter du 1er janvier 2011, il a repris une activité professionnelle dans le cadre de nouveaux contrats de mission auprès de la société Adecco ; que le dernier contrat a pris fin le 19 mai 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir ses contrats de mission requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée et la société Adecco condamnée à lui verser diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Adecco fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... 1 528,84 euros d'indemnité de licenciement, 10 465,26 euros au titre de la nullité du licenciement, 5 232,62 euros à titre de préavis outre congés payés afférents, ainsi qu'à rembourser les indemnités chômages aux organismes concernés dans la limite de trois mois alors, selon le moyen, que lorsqu'un ou plusieurs contrats de mission conclus par un travailleur intérimaire sont requalifiés en contrat à durée indéterminée vis-à-vis de l'entreprise de travail temporaire, ce contrat doit être regardée(sic) comme rompu dès lors qu'aucune relation n'a existé entre les parties pendant une très longue période de plusieurs années, peu important que de nouveaux contrats de mission aient pu par la suite être conclus ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Adecco et M. X... (???) n'ont eu aucune relation entre avril 2007 et janvier 2011, soit une période de trois ans et huit mois ; qu'en retenant cependant que la relation de travail, requalifiée en contrat à durée indéterminée au regard de l'absence (sic) contrats de mission produits pour les missions confiées entre janvier et avril 2007, aurait perduré jusqu'en avril 2011 au prétexte inopérant que l'accident de travail dont a été victime le salarié le 24 avril 2007 aurait suspendu la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a décidé la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter de janvier 2007, a constaté qu'à la suite de l'accident du travail du 25 avril 2007 aucune visite de reprise n'était intervenue avant le 3 décembre 2010, que le salarié avait été en rechute d'accident du travail du 4 décembre 2010 au 3 janvier 2011, date à compter de laquelle il avait à nouveau travaillé suivant des missions confiées par la société Adecco, a exactement considéré que pendant la période de protection liée à la suspension du contrat de travail celui-ci ne pouvait être rompu que par un licenciement justifié par une faute grave du salarié ou l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident du travail et qu'une telle rupture à l'initiative de l'employeur n'étant pas intervenue, la relation de travail n'avait pris fin qu'au terme de la dernière mission confiée au salarié le 19 mai 2011 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1251-41 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt a condamné la société Adecco, entreprise de travail temporaire, au paiement d'une indemnité de requalification ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Adecco à payer à M. X... 1 939,71 euros à titre de rappel de salaire de mars et avril 20