Chambre sociale, 12 janvier 2016 — 14-17.642

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mars 2014), que M. X... a été engagé le 11 décembre 1995 par la société Connex Chambéry, devenue Transdev Chambéry (la société) en qualité de conducteur receveur ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises, notamment deux cent soixante-quinze jours en 2010 et cent quatre vingt un jours en 2011 ; qu'il a été licencié le 21 juin 2011 au motif que ses absences répétées et prolongées entraînaient une perturbation importante de l'entreprise, rendant nécessaire son remplacement définitif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à celui-ci dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement fondé sur les perturbations apportées au fonctionnement de l'entreprise par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié et la nécessité de procéder à son remplacement définitif n'est pas subordonné à une condition d'urgence ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il n'y avait aucune urgence particulière à engager la procédure de licenciement le 3 juin 2011 dès lors que M. X... était absent de manière continue depuis le mois de juin 2010 et que son dernier arrêt de travail expirait en principe le 30 juin 2011, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;

2°/ que les perturbations apportées au fonctionnement de l'entreprise par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié justifient le licenciement de ce dernier, dès lors qu'elles rendent nécessaire son remplacement définitif ; qu'en l'espèce, la société Transdev Chambéry soutenait que le remplacement de M. X... à son poste d'agent de maîtrise vérificateur, qui supposait à la fois une assermentation et une certaine qualification excluant toute embauche temporaire, ne pouvait être assuré que par l'un des quatre autres agents de maîtrise vérificateurs en poste ou, pour une durée nécessairement limitée, par un agent assermenté ; que la prolongation de son arrêt maladie pendant près d'une année, après des arrêts de travail répétés au cours de l'année précédente, avait perturbé le fonctionnement du service vérification ¿ intervention sécurité, qui n'assurait plus ni en volume, ni en couverture territoriale, les opérations de contrôle auxquelles l'entreprise est contractuellement tenue ; que pour rétablir un fonctionnement normal de ce service et de l'entreprise, la société Transdev Chambéry devait donc nommer de manière définitive un nouvel agent de maîtrise vérificateur en remplacement de M. X... ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la nécessité du remplacement définitif de M. X... n'était pas établie, que le service dans lequel il travaillait comptait quinze agents assermentés, dont cinq agents de maîtrise vérificateurs, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si le report sur ces salariés des tâches de M. X... pendant près d'un an n'avait pas eu pour effet de perturber le fonctionnement du service au point de rendre nécessaire la nomination d'un nouvel agent de maîtrise vérificateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;

3°/ que le remplacement définitif du salarié licencié suppose l'embauche d'un nouveau salarié en contrat à durée indéterminée pour occuper son poste ou, en cas de remplacement en cascade, pour occuper le poste du salarié qui a été muté sur son poste ; qu'en conséquence, le remplacement du salarié licencié suppose que le nombre de postes de sa catégorie professionnelle reste identique, peu important que d'autres postes soient supprimés ; qu'en l'espèce, pour justifier de la réalité du remplacement de M. X... à son poste d'agent de maîtrise vérificateur, la société Transdev Chambéry versait notamment aux débats la lettre de mutation d'un contrôleur receveur au poste d'agent de maîtrise vérificateur et un organigramme faisant apparaître qu'après le licenciement de M. X..., le service vérification intervention sécurité comptait cinq agents de maîtrise vérificateurs ; que, dans ses conclusions, M. X... admettait qu'avant son licenciement, ce service comptait cinq agents de maîtrise vérificateurs, dont il faisait partie ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que l'effectif de ce service, qui comportait à la fois des agents de maîtrise vérificateurs et d'autres personnels, était passé de quinze à treize agents, cependant que seul le nombre d'agents de maîtrise vérificateurs importait, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;

4°/ que l'employeur peut licencier le salarié dont les absences r