Chambre sociale, 12 janvier 2016 — 14-18.447

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 2014) que M. X... a été engagé le 3 janvier 2011 en qualité de directeur général, statut cadre dirigeant, par la société Netecler (la société), dont il a acquis la moitié du capital social le 18 mars 2011 ; que le 8 novembre 2011, M. X... s'est vu remettre, dans les locaux de la société et en présence d'un huissier, une lettre de la présidente de la société mettant un terme à l'ensemble de ses fonctions et attributions au sein de la société avec effet immédiat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; que la société a été placée le 10 février 2012 en liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. C..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, fait grief à l'arrêt de dire que l'intéressé avait la qualité de salarié, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il est ainsi licite de prouver, par ces conditions de fait, contre un contrat apparent, fût-il qualifié de « contrat de travail », sans que les éléments de ce contrat suffisent à faire échec à cette preuve ; que pour écarter l'argumentation de M. C... tendant à établir que, malgré les apparences crées par le contrat du 3 janvier 2011, M. X... n'avait pas la qualité de salarié au moment de la rupture, la cour s'est bornée à lui opposer que le contrat stipulait que M. X... exerçait ses fonctions « sous l'autorité hiérarchique de la présidence à laquelle il rendra compte de son activité », « en étroite collaboration avec la présidente, qu'il doit informer régulièrement et qui définit la politique et les directives générales et particulières de l'entreprise » et que le procès-verbal du comité d'entreprise du 25 octobre 2011 le désignait comme représentant des salariés ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs qui, soit étaient exclusivement tirés de l'apparence créée par le contrat autorité hiérarchique, collaboration avec la présidente et directives reçues, soit étaient impropres à établir à elles seules l'existence d'un lien de subordination l'information à apporter, la définition de la politique, les directives de la présidente et le procès-verbal du 25 octobre 2011, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que tout en affirmant, sur le principe, que M. C... avait la faculté de prouver contre les apparences du contrat du 3 janvier 2011 pour en établir le caractère fictif, la cour s'est bornée, pour écarter ses demandes, à lui opposer les stipulations de ce contrat lui-même, comme s'ils suffisaient à établir définitivement la situation prétendument recherchée de M. X... ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui revenaient à interdire à M. C... d'établir le caractère fictif du contrat, la cour a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

3°/ que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour établir que la situation professionnelle de M. X... dans l'entreprise, au moment de la révocation du 8 novembre 2011, était incompatible avec l'existence d'un contrat de travail, M. C... avait notamment soutenu que ce dernier s'était vu céder, le 18 mars 2011, la moitié du capital de l'entreprise, sur laquelle il avait reçu délégation totale de pouvoirs, qu'il avait la maîtrise de son salaire, qu'il n'existait aucune distinction entre ses fonctions de mandataire et de technicien, et qu'il ne bénéficiait d'aucune rémunération distincte ; qu'en décidant dès lors, après avoir jugé qu'il convenait « d'abord » d'examiner la situation de M. X... avant qu'il ne bénéficie de la cession d'actions, que celui-ci, au moment de la révocation, était lié à la société Netecler par un contrat de travail qui s'était poursuivi, sans avoir examiné, ensuite de son premier examen, aucun des éléments ainsi évoqués par M. C... ni leur incidence sur le lien qui unissait les deux parties, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir retenu à bon droit qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que le