Chambre sociale, 12 janvier 2016 — 14-27.071

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 16 octobre 2009 acceptée par Mme X..., la société Multimodal transport logistique et services (MTLS) a confirmé à celle-ci son accord pour l'engager à compter du 18 janvier 2010 en qualité de directeur général, cette lettre précisant notamment les éléments de la rémunération, le lieu et les horaires de travail et prévoyant une période d'essai de trois mois renouvelable ; que par lettre du 22 juin 2010, MTLS, faisant référence à une annonce du 31 mai et à un entretien du jour même, a confirmé à Mme X... son accord pour l'engager à compter du 1er juillet 2010 en qualité de directeur général, cette lettre comprenant les mêmes indications que celle du 16 octobre 2009, à l'exception du lieu de travail et de la période d'essai, fixée à quatre mois ; que par lettre du 4 octobre 2010, MTLS, au motif que la période d'essai de la salariée n'avait pas été concluante, a mis fin au contrat de cette dernière ; que soutenant avoir été engagée par MTLS à compter du 18 janvier 2010 et avoir fait l'objet d'une rupture abusive de son contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour dire que la lettre d'embauche du 16 octobre 2009 n'a pas été mise à exécution de par la volonté commune des parties et que la relation de travail a pris effet le 1er juillet 2010, l'arrêt retient que la salariée ne justifie pas de ce qu'elle aurait travaillé pour le compte de MTLS dans un lien de subordination pour la période du 18 janvier au 1er juillet 2010 ;

Attendu, cependant, qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt disant que la lettre d'embauche du 16 octobre 2009 n'a pas été mise à exécution de par la volonté commune des parties, que la relation de travail entre Mme X... et la société MTLS a pris effet le 1er juillet 2010 en exécution de la lettre d'embauche du 22 juin 2010 et qu'il a été mis fin de façon anticipée mais non abusive le 4 octobre 2010 à la période d'essai s'attachant à ce contrat emporte, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt visés par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Multimodal transport logistique et services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le contrat de travail de Mme X... n'a pris effet que le 1er juillet 2010, et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, de dommages intérêts pour rupture abusive et vexatoire de son contrat de travail, D'AVOIR limité le montant de la condamnation prononcée au titre de la commission forfaitaire qui lui était due à la somme de 25 000 ¿ brut pour la période du 1er juillet au 4 octobre 2010, D'AVOIR rejeté sa demande d'indemnité de 13ème mois et de congés payés, et D'AVOIR ordonné la remise de documents sociaux ne tenant pas compte des rectifications consécutives aux demandes indûment rejetées

AUX MOTIFS QUE la lettre du 16 octobre 2009, adressée par MTLS à Madame X..., en ce qu'elle comporte l'expression, par l'entreprise, de sa volonté d'embaucher cette dernière, la définition du poste destiné à celle-ci, les éléments de sa rémunération, la définition de ses obligations, une date d'embauche et fait référence à une période d'essai, qu'elle comporte, en outre, la signature de Madame X..., traduisant son acceptation, constitue une lettre d'embauche acceptée et, donc, un contrat de travail ; en présence de ce contrat de travail, liant les parties, auquel il n'a pas été mis fin par un licenciement ou une démission, il appartient à MTLS de faire la preuve de son affirmation selon laquelle les parties à ce contrat ont renoncé, d'un commun acc