Chambre sociale, 12 janvier 2016 — 14-24.229
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° A 14-24.229 à C 14-24.231 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y... et Z... ont travaillé respectivement de 1976 à 1989, de 1972 à 1988 et de 1973 à 2010 au sein de la société Automobiles Citroën, devenue société Peugeot Citroën Automobiles (PCA) (la société) ; qu'après avoir démissionné de leur poste pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner la société à payer à chaque salarié une somme au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du bouleversement de ses conditions d'existence, les arrêts retiennent que la circonstance que la société ne relève pas de la liste des établissements amiante établie par arrêté ministériel au sens de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité dès lors que les salariés ont été exposés à l'amiante dans le cadre de leur activité professionnelle au sein de cette société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise pour les salariés exposés à l'amiante qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel mentionné par cette disposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Peugeot Citroën automobiles (PCA) à payer à MM. X..., Y... et Z... chacun la somme de 7 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du bouleversement de leurs conditions d'existence, les arrêts rendus le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Peugeot Citroën automobiles, demanderesse au pourvoi n° A 14-24.229
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PCA à verser au salarié la somme de 7.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du prd'existence, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE la réparation du préjudice d'anxiété subi avant la déclaration de la maladie professionnelle est distincte de l'action en réparation de la maladie au sens de l'article 451-1 du code de la sécurité sociale ; que fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, elle relève de la compétence de la juridiction prud'homale et le salarié n'en est pas privé par la déclaration de la maladie et le contentieux auquel elle a donné droit ; qu'ainsi, la demande de Monsieur Lahcen X... en réparation du préjudice né du bouleversement de ses conditions d'existence relève bien de la compétence de la juridiction prud'homale, ce que la SA PCA ne conteste d'ailleurs plus ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et il sera statué sur le fond de la demande en application des dispositions de l'article 79 du code de procédure civile ; que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux salariés d'accomplir leur travail dans des conditions qui ne comportent pas de risques pour leur sécurité ou leur santé, cette obligation de sécurité étant une obligation de résultat ; qu'ainsi, l'exposition des salariés, par leurs conditions de travail, à un danger ou à un risque, sans que l'employeur ait mis en oeuvre les mesures de protection nécessaires et adaptées, engage la responsabilité de ce dernier ; que la SA PCA se prévaut de ce qu'elle ne relève pas de la liste des établissements amiante établie par arrêté ministériel au sens de l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 ; que cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en effet, il résulte de pièces produites aux débats, et notamment de la fiche d'exposition émanant de la médecine du travail de la SA PCA et du procès-verbal d'audition du responsable sécurité par l'agent enquêteur assermen