Chambre sociale, 12 janvier 2016 — 14-24.992

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel d'Angers, 15 juillet 2014, 12/00556

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 juillet 2014), que M. X... a été engagé par la société d'avocats Fidal (la société) le 7 juillet 2004 en qualité de directeur administratif, comptable et financier ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er octobre 2010 ; qu'il a, le 19 novembre 2010, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes en paiement relatives à l'exécution de son contrat de travail et a été licencié, le 26 décembre 2011 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, de dire que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en constatant qu'aucun harcèlement moral n'était caractérisé, ce dont il résultait que l'employeur avait satisfait à ses obligations de prévention en matière de harcèlement moral, et en retenant néanmoins un manquement de l'employeur à son obligation de prévenir les situations de harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 4121-1 et L. 1222-1 du code du travail ;

2°/ que ne manque pas à son obligation de sécurité l'employeur qui s'abstient d'intervenir auprès d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie ; qu'en constatant que le salarié se trouvait en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2010, et en retenant néanmoins que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure à l'égard du salarié postérieurement au 29 septembre 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 1222-1 du code du travail ;

3°/ qu'en toute hypothèse, que la violation par l'employeur de son obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs n'est pas caractérisée lorsque le danger pour la santé du salarié n'est pas susceptible d'être évité par des mesures prises dans le cadre de la relation de travail ; qu'en constatant que les décisions prises par l'employeur dans le cadre de la relation de travail étaient justifiées, ce qui excluait que la souffrance morale invoquée par le salarié puisse trouver sa résolution dans le cadre du travail, et en retenant néanmoins un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 1222-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant estimé que s'il prouvait que ses agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et étaient justifiés par des éléments objectifs, il ressortait néanmoins des éléments débattus devant elle que, bien qu'alerté par le salarié, puis par la délivrance d'un arrêt de travail par le médecin traitant, par le médecin du travail et enfin par le contrôleur du travail et donc averti de l'existence d'un danger avéré pour la santé du salarié, l'employeur n'avait pas réagi sur ce plan ni pris aucune mesure propre à remédier aux difficultés que rencontrait le salarié, et rappelé que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les mesures individuelles préconisées par le médecin du travail, même en l'absence d'avis d'inaptitude, la cour d'appel, qui a caractérisé des manquements de l'employeur à ses obligations d'exécution de bonne foi du contrat de travail et de sécurité de résultat, suffisamment graves, eu égard à leurs conséquences sur la santé du salarié, pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a, sans contradiction, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en constatant que le salarié faisait seulement état d'un horaire moyen, dont il déduisait la réalisation d'heures supplémentaires globalisées journellement puis annuellement, méthode qui ne permettait pas à l'employeur de répondre utilement, et en condamnant cependant ce dernier à un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait étayé sa demande en produisant des documents multiples suffisamment précis auxquels l'empl