Chambre sociale, 12 janvier 2016 — 14-21.439

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de directeur adjoint de laboratoire d'analyses médicales par la société Dael Simon, son contrat de travail étant transféré à la société Biopath laboratoires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que la modification de la répartition des heures travaillées dans la semaine et celle du lieu de travail, qui concerne désormais plusieurs établissements, apportent un changement dans les conditions du contrat initial ne pouvant résulter que d'une modification contractuelle nécessitant l'accord de la salariée, et que la société Biopath reconnaît n'avoir suspendu l'application de ces modifications que parce que l'intéressée avait saisi le conseil de prud'hommes juste avant son entrée en vigueur et dans l'attente d'une décision sur cette nouvelle organisation, ce qui établit sa volonté d'imposer des modifications du contrat de travail ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, d'une part, si le changement de la répartition des heures travaillées dans la semaine portait une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, d'autre part, si les différents lieux de travail étaient situés dans des secteurs géographiques distincts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... aux torts de la société Biopath et condamne cette dernière au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 28 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Biopat laboratoires.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société BIOPATH LABORATOIRES et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à Madame X... les sommes de 20.700 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 2.070 ¿ au titre des congés payés y afférents, 13.455 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 70.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et 3.000 ¿ au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « - sur la résiliation judiciaire du contrat: Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler pour son service, la résiliation judiciaire prend effet au jour où le juge la prononce. Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, d'établir les manquements à ses obligations qu'il allègue à son encontre, ces faits étant appréciés au jour où le juge statue, le comportement des parties en cours d'instance pouvant en conséquence être pris en compte. Mme Hélène X... reproche principalement à la SELARL BIOPATH LABORATOIRES d'avoir modifié les clauses du contrat tenant à ses horaires de travail et sa rémunération et de ne pas l'avoir rémunérée des majorations d'heures supplémentaires et primes. Les parties s'accordent pour reconnaître que le contrat de travail de Mme Hélène X..., basé sur des vacations, doit être modifié pour s'adapter aux dispositions du code du travail et que les deux projets de modifications contractuelles proposés par la SELARL BIOPATH LABORATOIRES ont été refusés par Mme Hélène X.... Or, si par application de son pouvoir de direction, l'employeur peut modifier la répartition du temps de travail dans la semaine sans modification du contrat, sauf atteinte excessive à la vie personnelle et familiale du salarié, il n