Chambre sociale, 12 janvier 2016 — 14-23.831

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 février 2002 par la société Compagnie française de transports interurbains en qualité de conducteur receveur ; que, licencié le 27 septembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Vu les articles 12 et 2 de l'accord du 27 février 1951 « employés », annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de la classification contrôleur de trafic, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait été engagé en qualité de conducteur receveur, retient qu'à la suite d'un appel à candidature sur des postes « renfort de contrôle », celle de l'intéressé a été retenue le 17 décembre 2007, qu'il a été convoqué à une formation « contrôle voyageurs niveau I », qu'il a effectivement exercé ces fonctions et qu'il est fondé dans sa demande de rappel de salaire, puisque de décembre 2007 à février 2010, il n'a pas bénéficié de la classification correspondante ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le salarié n'avait exercé les fonctions de contrôleur de trafic que de manière ponctuelle, en sus de ses fonctions de conducteur receveur, ce qui ne lui ouvrait droit qu'au paiement d'une indemnité s'il remplaçait un salarié absent, ou à un supplément de salaire en sus de sa rémunération correspondant à sa fonction principale s'il était chargé de fonctions multiples, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'accord du 30 mars 1951 techniciens et agents de maîtrise, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la classification chef de secteur coefficient 165, l'arrêt retient que le salarié démontre qu'il a effectivement tenu ce poste de janvier à novembre 2010, soit pendant onze mois pendant lesquels il aurait dû être rémunéré au coefficient 165 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié avait plus de dix véhicules dans son secteur, condition posée par l'accord collectif pour qu'il relève du groupe 3 coefficient 165 et non du groupe 2 coefficient 157, 5, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de la prime de vacances pour l'année 2008, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait été absent le 10 décembre 2007, retient qu'il a perçu la totalité de sa prime d'assiduité pour le mois de décembre 2007, et que le retrait de la moitié de la prime de vacances pour sanctionner un jour d'absence constitue une sanction pécuniaire prohibée ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés du versement intégral de la prime d'assiduité, et sans examiner, ainsi qu'il le lui était demandé, les conditions d'attribution de la prime de vacances fixées au cours de la négociation obligatoire de 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des frais de déplacement calculés sur la base du barème kilométrique fiscal pour assurer, avec le véhicule du salarié, le trajet entre son domicile et son lieu de travail, l'arrêt retient que dans le courrier que lui a adressé l'employeur le 12 juillet 2010, celui-ci reconnaissait que l'intéressé avait exposé des frais de déplacement dans l'intérêt de la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ce courrier, l'employeur avait seulement proposé au salarié de rembourser ses frais d'autoroute et de mettre une carte de télépéage à sa disposition, la cour d'appel a dénaturé ce document clair et précis ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Compagnie française de transports interurbains au paiement de sommes au titre d'un rappel de salaire pour le poste de contrôleur de trafic et pour le poste de chef de secteur coefficient 165, de la prime de vacances pour 2008 et des frais de déplacement, l'arrêt rendu le 1er juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en