Chambre sociale, 13 janvier 2016 — 14-10.641
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Ufifrance patrimoine, occupait en dernier lieu les fonctions de conseiller en gestion de patrimoine ; que sa rémunération était composée d'une partie fixe mensuelle, égale au SMIC, majorée de 10 % au titre des congés payés, d'une somme brute de 230,00 euros au titre d'un remboursement forfaitaire des frais professionnels et d'une partie variable constituée de commissions de production, les versements au titre de la partie variable incluant une indemnité de 10 % correspondant à un remboursement complémentaire de frais professionnels et une indemnité de 10 % au titre des congés payés ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés :
Attendu que la clause contractuelle fixant un forfait de remboursement mensuel des frais professionnels est licite à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ;
Et attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments de faits et de preuve versés aux débats au terme de laquelle elle a constaté, par motifs adoptés, que le salarié n'apportait aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles les forfaits de défraiement ne pouvaient couvrir les frais réellement exposés et, par motifs propres, que même en imputant l'intégralité des frais professionnels revendiqués par le salarié sur sa rémunération, celle-ci est restée supérieure au SMIC ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que cette clause, ne comportant aucune contrepartie financière, ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié, dès lors que l'employeur l'a délié de l'obligation de non-concurrence lors de la rupture du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à dater du 5 novembre 2009, et condamner l'employeur à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que le salarié établit l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre, et que l'employeur, qui n'invoque aucun moyen ni aucune explication à l'encontre de cette accusation échoue à démontrer que les faits matériellement établis par l'intéressé sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié n'invoquait aucun des critères de discrimination illicite prévus par l'article L. 1132-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur entraîne la cassation du chef de l'arrêt qui déboute celui-ci de sa demande au titre du préavis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les troisième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à dater du 5 novembre 2009, qu'il condamne l'employeur à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'illicéité de la