Chambre sociale, 13 janvier 2016 — 14-12.682

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 décembre 2013), que M. X... a été engagé par la société 2 A sérigraphie (la société) en qualité de VRP exclusif, le 1er août 1999 ; que sa rémunération comprenait outre un salaire mensuel fixe, une commission sur les ventes directement réalisées par le représentant allant de 3,5 % à 7,5 % selon une grille tarifaire établie, et un commissionnement déterminé « au coup par coup » sur les ventes hors grille tarifaire ; qu'à partir de 2002, à la demande des commerciaux, la société a ajouté à cette grille, un tarif spécial dit « NGC » dont le taux de commissionnement était de 3,5 % ; qu' ayant opéré en 2009 une mutation technologique pour s'orienter vers l'impression numérique, la société a voulu modifier le taux de commissionnement de ses VRP ; qu'à deux reprises, elle a proposé au salarié un avenant à son contrat de travail ; que ce dernier les ayant refusés, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles en modifiant le commissionnement du salarié, que ce manquement justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail et de la condamner en conséquence à payer au salarié diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société avait décidé au cours de l'année 2002 d'accorder aux salariés qui exerçaient des fonctions commerciales un commissionnement complémentaire dit « NGC », pour certains dossiers hors grille tarifaire ; qu'il était également constant que cette décision de l'employeur n'avait pas donné lieu à la conclusion d'un avenant au contrat de travail des intéressés ; que la cour d'appel a considéré que ce commissionnement aurait été contractualisé, ce que l'employeur contestait, au seul motif qu'il avait été appliqué tous les mois depuis 2002 jusqu'en 2009 ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation de contrôler si les rémunérations versées en application de ce taux de commissionnement étaient contractualisées ou si elles ne résultaient pas d'un usage de l'entreprise que l'employeur pouvait dénoncer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ qu'il était constant aux débats que le contrat de travail du salarié prévoyait des commissionnements de 3,5 % à 7,5 % selon trois grilles tarifaires « 2A », « TA » et « TG » ; que la société faisait valoir que ces grilles tarifaires n'étaient applicables qu'aux produits de sérigraphie traditionnelle et ne pouvaient être transposées aux produits d'impression numérique, de telle sorte que l'application directe du contrat de travail devenait inadéquate ; qu'en se bornant à affirmer que rien ne s'opposait à l'application de « la » grille existante sur les nouveaux produits commercialisés, sans rechercher quel était l'objet et la finalité exacts des trois grilles mentionnées par le contrat de travail, la cour d'appel a, pour cette raison supplémentaire, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°/ qu'il était constant aux débats que le contrat de travail prévoyait trois commissionnements différents, respectivement à hauteur de 3,5 %, 5,5 % et 7,5 % ; que la cour d'appel, qui a expressément constaté que les pièces produites aux débats ne permettaient pas de déterminer le chiffre d'affaires concerné par chacun des taux revendiqués par le salarié, ne pouvait décider arbitrairement que le salarié devait bénéficier d'un « taux moyen » de 6,5 % sur la totalité du chiffre d'affaires qu'il avait réalisé ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant caractérisé la nature contractuelle du commissionnement complémentaire versé depuis 2002, et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, la cour d'appel, à laquelle il appartenait, en l'absence d'élément permettant de déterminer le montant du chiffre d'affaires pour chacun des taux de commissionnement applicables, de fixer la rémunération due au salarié, a souverainement évalué celle-ci sur la base d'un taux moyen ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société 2 A sérigraphie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société