Chambre sociale, 13 janvier 2016 — 13-28.307

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 mars 2013), que M. X... a été engagé à compter du 1er mars 2002 en qualité de conducteur grand routier au coefficient 128 par la société JPV, aux droits de laquelle vient la société CL Jura ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 15 mai 2003 ; que contestant le niveau de son coefficient ainsi que son licenciement et affirmant avoir effectué des heures supplémentaires et des heures de nuit, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de rejeter ses demandes subséquentes d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en retenant que le fait pour le salarié d'être accompagné de son fils au cours de ses missions était gravement fautif, sans caractériser en quoi ce manquement faisait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la persistance par le salarié à contrevenir aux instructions de son employeur concernant la présence de son fils à bord de son véhicule en dépit d'un précédent avertissement constituait un manquement susceptible d'avoir des conséquences catastrophiques en cas d'accident, la cour d'appel, qui a fait ressortir que ce manquement était d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappel de salaire et de repositionnement au coefficient 150 M de la convention des transports routiers ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... revendique le bénéfice du coefficient 150 M depuis le 1er septembre 2000, ce coefficient correspondant, selon lui, aux tâches qu'il était apte à remplir et que l'employeur exigeait, alors qu'il a été embauché sur la base du coefficient 128 M et que ses collègues français bénéficiaient du coefficient 150 M ; que pour pouvoir utilement se prévaloir de la qualification de « conducteur hautement qualifié de véhicules poids-lourds » du groupe 7 de la CNCTR et bénéficier du coefficient correspondant 150 M, le salarié doit non seulement cumuler les 55 points exigés en application du barème conventionnel, ce dont il justifie, mais qu'il doit également répondre aux conditions de compétences définies par la convention collective et en particulier qu'il peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client et qu'il est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; que c'est par une juste appréciation de la situation de monsieur X... que le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier a retenu que celui-ci ne remplissait pas les conditions d' aptitude à prendre des initiatives notamment s'il était en contact avec le client ni à rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident ou à rendre compte des incidents de routes et des réparations à effectuer, ainsi que cela résulte des pièces communiquées aux débats par l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... auquel a été attribué par contrat le coefficient 128 M demande à bénéficier du coefficient 150M depuis sa date d'embauche en application de la convention collective et du principe d'égalité de traitement applicable à tout salarié quelle que soit sa nationalité, alors que la Société JPV estime pour sa part que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il puisse en bénéficier ; que le groupe 7 de la convention collective énonce les conditions cumulatives nécessaires pour qu'un chauffeur puisse obtenir la qualification de « conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd » ouvrant droit au coe