Chambre sociale, 13 janvier 2016 — 14-12.259
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 5 mars 2013), que M. X... a été engagé à compter du 1er mars 2002 en qualité de conducteur grand routier au coefficient 128 par la société JPV, aux droits de laquelle vient la société CL Jura ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 janvier 2006 après mise à pied conservatoire notifiée le 5 janvier précédent ; que contestant le niveau de son coefficient ainsi que son licenciement et affirmant avoir effectué des heures supplémentaires et des heures de nuit, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes subséquentes d'indemnités de rupture alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, qui ne peut sanctionner deux fois le même fait, ne peut se prévaloir, au soutien d'un licenciement disciplinaire, de faits déjà sanctionnés que s'ils procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que pour dire licenciement fondé sur la faute grave, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne contestait pas valablement les griefs de la lettre de licenciement concernant, d'une part, sa conduite inadaptée ayant conduit à divers accidents sanctionnés par avertissements des 9 juillet 2003, 30 janvier 2004 et 17 juin 2005, d'autre part, les dommages aux marchandises ayant fait l'objet d'un avertissement du 29 septembre 2005 ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence de faits nouveaux de même nature que ceux précédemment sanctionnés autorisant l'employeur à les invoquer au soutien de la mesure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en affirmant que les actes d'insubordination et les remarques désobligeantes de le salarié ne pouvaient être justifiés par l'exercice de sa liberté d'expression, sans préciser en quoi le salarié avait fait preuve d'insubordination ni en quoi ses propos pouvaient être qualifiés de désobligeants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que le salarié faisait valoir qu'il n'avait pas outrepassé les limites de son droit d'expression en contestant les conditions de travail qui lui étaient imposées comme aux autres travailleurs polonais et surtout les conditions indignes dans lesquelles ils étaient hébergés sur le site de Moirans-en-Montagne ; qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions de son hébergement sur le site de l'entreprise n'étaient pas contraires à la dignité de la personne et, dans l'affirmative, si cette circonstance n'autorisait pas le salarié à adresser à l'employeur ses remarques sur cet élément essentiel de la relation de travail, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
4°/ que l'employeur ne peut, pour établir la faute grave, se prévaloir de la répétition de faits qu'il a tolérés sans y puiser un motif de sanction ; que le salarié, après avoir rappelé que la lettre de licenciement indiquait que le personnel d'exploitation avait alerté la direction à de nombreuses reprises de la commission d'infractions, soutenait que les temps de conduite journaliers et les repos quotidiens étaient programmés par l'employeur et que rien n'avait été fait pour l'arrêter ou lui imposer un repos ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait toléré ou non les infractions du salarié en matière de temps de conduite et de repos, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a, par motifs propres et adoptés, constaté l'existence pour le dernier trimestre 2005 de dix-neuf infractions à la réglementation sur les temps de conduite postérieures aux avertissements précédents et en a déduit qu'une telle attitude rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, compte tenu de ses nombreuses mises en garde précédentes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé p