Chambre sociale, 13 janvier 2016 — 14-14.057

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 mars 2013), que M. X... a été engagé à compter du 1er mars 2002 en qualité de conducteur grand routier au coefficient 128 par la société JPV, aux droits de laquelle vient la société CL Jura ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 16 décembre 2004 ; que contestant le niveau de son coefficient ainsi que son licenciement et affirmant avoir effectué des heures supplémentaires et des heures de nuit, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes subséquentes d'indemnités de rupture alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur, qui ne peut sanctionner deux fois le même fait, ne peut se prévaloir, au soutien d'un licenciement disciplinaire, de faits déjà sanctionnés que s'ils procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que, pour dire le licenciement fondé sur la faute grave, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait été sanctionné le 15 octobre 2004 pour onze infractions en matière de temps de conduite et de repos et que l'employeur ne pouvait tolérer que, malgré ses mises en garde, le salarié persiste à ne pas respecter la réglementation en vigueur ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une ou plusieurs infractions du salarié en matière de temps de conduite et de repos postérieures à l'avertissement du 15 octobre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-4 du code du travail ;

2°/ qu'en approuvant que le juge départiteur d'avoir retenu que l'employeur justifiait de la réalité et du sérieux des griefs d'infractions en matière de temps de conduite et de repos commises aux mois d'octobre et novembre 2004, quand le jugement du 24 janvier 2011 ne faisait état d'aucune infraction en matière de temps de conduite et de repos postérieure à l'avertissement du 15 octobre 2004, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en retenant que le salarié, d'une part, avait été présent dans les locaux de l'entreprise accompagné d'un ancien salarié et en dehors des heures de service, d'autre part, avait dissimulé pendant deux mois un accident dont il était responsable, et enfin, avait dénigré la société, sans caractériser en quoi ces manquements du salarié faisaient obstacle à son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;

4°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en affirmant que l'attitude de dénigrement de la société adoptée par le salarié ne pouvait être justifiée par l'exercice de sa liberté d'expression, sans rappeler les propos qu'aurait tenus le salarié ni préciser en quoi ils pouvaient être qualifiés de dénigrants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;

5°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que le salarié faisait valoir qu'il n'avait pas outrepassé les limites de son droit d'expression en contestant les conditions de travail qui lui étaient imposées comme aux autres travailleurs polonais et surtout les conditions indignes dans lesquelles ils étaient hébergés sur le site de Moirans-en-Montagne ; qu'en relevant que les actes et propos du salarié ne pouvaient être justifiés par l'exercice de sa liberté d'expression, sans rechercher si les conditions de son hébergement sur le site de l'entreprise n'étaient pas contraires à la dignité de la personne et, dans l'affirmative, si cette circonstance n'autorisait pas le salarié à adresser à l'employeur ses remarques sur cet élément essentiel de la relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté l'existence de divers manquements du salarié, dont celui de la dissimulation d'un accident fautif à son employeur qui ne l'a appris que le 30 novembre 2004 distinct de ceux résultant du non-respect de la réglementation du temps de travail, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les m