Chambre sociale, 13 janvier 2016 — 13-28.375
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 6 juin 2003 par la société Groupe mondial tissus sur la base d'un contrat à temps partiel de 32,30 heures par mois ; que divers avenants ont été signés entre les parties modifiant la durée de travail ; que par avenant dit n° 4, la durée hebdomadaire a été portée à 35 heures hebdomadaires pour la période du 4 au 30 juillet 2005 ; que la durée a de nouveau été portée à 151,67heures sur la période du 1er juin au 31 août 2006 sans signature d'un avenant ; que par lettre du 4 mai 2010, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-17 du code du travail ;
Attendu que selon ce texte les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet, l'arrêt retient que la salariée n'a jamais contesté être liée par un contrat de travail à temps partiel avant la prise d'acte le 4 mai 2010, que les mentions figurant dans l'avenant litigieux démontrent son accord pour une simple augmentation temporaire de son temps de travail, qu'elle a reconnu être employée à temps partiel par avenant du 1er janvier 2007 au terme duquel elle a consenti à un emploi à temps complet pour la période du 2 au 7 janvier 2007 et qui indique qu'à la date de avenant, sa durée mensuelle était de 32,30 heures pour une rémunération mensuelle de 270,08 euros et que l'employeur fait valoir sans être contesté que la salariée poursuivait pendant la période litigieuse des études universitaires, les avenants établissant que les périodes de travail à temps complet correspondaient à des périodes de vacances universitaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la durée de travail avait été portée par avenant à 35 heures par semaine du 4 au 30 juillet 2005, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps complet à compter de juillet 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de l'arrêt relatif à la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les demandes relatives aux rappels de salaire et de congés payés, l'arrêt rendu le 29 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Groupe mondial tissus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe mondial tissus à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de ses demandes tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein à compter du mois de juillet 2005, ou à titre subsidiaire, à compter du mois de juin 2006, et à se voir allouer en conséquence un rappel de salaires outre les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité de procédure, et d'AVOIR dit que chacune des parties devrait supporter les dépens de première instance et d'appel qu'elle avait exposés ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein, l'article L 3123-17 du code du travail dispose que "le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement" ; que la non conformité du contrat de travail à temps partiel à ces dispositions a pour effet de fai