Chambre sociale, 13 janvier 2016 — 14-20.321

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 mai 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-20.852), que M. X... a été engagé à compter du 1er avril 2000 en qualité de secrétaire de rédaction par la société La Charente Libre ; que la lettre d'embauche comportait la mention du versement d'une prime exceptionnelle non reprise dans le contrat de travail ; qu'au mois de mars 2010, après avoir dénoncé l'usage d'entreprise en application duquel les salariés percevaient une prime exceptionnelle, l'employeur a cessé de verser au salarié la prime exceptionnelle dont il bénéficiait ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir ordonner la réintégration de sa prime exceptionnelle dans sa rémunération brute annuelle à compter de l'année 2010, alors, selon le moyen que : « le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, la clause du contrat de travail de M. X... était ainsi rédigée : « Comme nous en avons convenu, votre rémunération brute totale annuelle sera de 278 000 francs, répartis en treize mensualités, plus une prime exceptionnelle d'un montant au moins égal à 17 500 francs. Comme convenu, cette rémunération brute se traduira par une rémunération nette d'au moins 226 000 francs » ; que, pour juger que la prime exceptionnelle ne constituait pas un élément de la rémunération et rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel a estimé que les termes de la clause étaient ambigus puisque la prime était qualifiée d'exceptionnelle et que sa nature et ses conditions d'attribution n'étaient pas précisées ; qu'en disant ambiguë une clause qui contenait un engagement formel de la part de l'employeur de verser une prime au salarié prévue par la lettre d'embauche, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'embauche du 14 février 2000 et partant, violé l'article 1134 du code civil » ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de toute dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la lettre d'embauche rendait nécessaire, que la cour d'appel, en recherchant la volonté commune des parties, a retenu que la prime exceptionnelle ne constituait pas un élément de rémunération mais un usage d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir ordonner la réintégration de la prime exceptionnelle dans sa rémunération brute annuelle à compter de l'année 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre d'embauche du 14 février 2000 est ainsi rédigée : "...Comme nous en avons convenu, votre rémunération brute totale annuelle sera de 278.000 francs, répartis en 13 mensualités, plus une prime exceptionnelle d'un montant au moins égal à 17.500 francs. Comme convenu, cette rémunération brute se traduira par une rémunération nette d'à» moins 226.000 francs."; que ces termes sont ambigus puisque il est prévu une prime qualifiée d'exceptionnelle dont la nature juridique et les conditions d'attribution ne sont pas précisées; qu'il y a donc lieu de rechercher qu'elle a été la volonté commune des parties; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la prime exceptionnelle objet du litige a été instituée dans l'entreprise unilatéralement par l'employeur en 1967; que M. Dominique X... qui a effectué un stage dans l'entreprise en 1978, qui a été engagé par contrat de travail à durée déterminée en 1987 et qui a participé aux réunions du comité d'entreprise n'ignorait pas que le versement de cette prime exceptionnelle résultait d'un usage dans l'entreprise; que la nature d'usage de cette prime est mentionnée dans le P.V de la réunion du comité d'entreprise du 25 avril 2000 qui fait état de l'embauche de M. Dominique X...; que le caractère d'usage de cette prime n'a jamais été contesté par le comité d'entreprise; que la preuve de la volonté de l'employeur de ne pas contractualiser l'usage en cours dans l'entreprise du versement d'une prime exceptionnelle par la lettre d'embauche adressée à M. Dominique X... résulte de l'absence de précision sur la nature juridique de cette prime et sur les conditions de son attribution alors qu'il s'agissait d'une prime qualifiée d'exceptionnelle qui était la même que celle déjà en usage dans l'entreprise depuis 1967; que ce rappel dans la lettre d'embauche de M Dominique X... d'un usage dans l'entrep