Chambre sociale, 1 juin 2016 — 14-28.870

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2014), que Mme X... a été engagée le 4 mars 1965 par la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) en qualité d'employée de bureau-dactylo et qu'elle a été mise à la retraite le 1er avril 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en 2003 pour obtenir des dommages-intérêts pour inégalité de traitement, discrimination compte tenu de son état de santé et de son handicap et pour harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1°/ que la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son affection par la sécurité sociale ; que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel a affirmé que le juge prud'homal n'avait pas à rechercher la responsabilité de l'employeur dans la survenue d'une maladie professionnelle, laquelle a fait l'objet d'une procédure distincte et d'une indemnisation du préjudice en résultant ; qu'en statuant ainsi, alors que la maladie professionnelle de Mme X... a été prise en charge le 31 mai 2002 par la sécurité sociale et que le harcèlement moral dont elle a été victime était antérieur, et relevait en particulier de la période entre 1965 et 1977, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail, ensemble l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel a aussi affirmé, par motifs propres et adoptés, qu'il ne ressort pas de l'ensemble de ces éléments que des comportements dégradants, vexatoires ou humiliants de la part de l'employeur à l'encontre de Mme X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté des éléments à la définition légale du harcèlement moral et violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;

3°/ que peuvent caractériser un harcèlement moral des méthodes de gestion dès lors qu'elles se manifestent, pour un salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'altérer sa santé physique ou mentale et les juges du fond doivent dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d'appel a aussi affirmé que le seul fait de lui avoir demandé d'assumer des taches variées et importantes ne saurait établir des faits de harcèlements ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même relevé que la CSMF avait imposé de façon répétée et continue de nouvelles tâches à Mme X..., dont-malgré les risques qu'elle connaissait-des travaux d'imprimerie sur machine Offset de 1965 et 1977 qui ont été à l'origine de l'altération de sa santé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et violé l'article L. 1152-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1154-1 du même code ;

4°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... ne s'est pas seulement prévalue d'un harcèlement moral de la part de son employeur, mais également et en tout état de cause, d'une violation de l'obligation de sécurité de résultat, son employeur n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels en général, dont ceux liés au harcèlement moral en particulier ; qu'en se contentant d'affirmer, pour rejeter la demande de Mme X..., que la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme X... et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'ayant constaté que la salariée avait été admise au titre de la législation professionnelle pour d