Chambre sociale, 8 juin 2016 — 15-12.986

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'affaire a été débattue devant Mme de Liège, présidente et Mme Brunet, conseillère, chargées du rapport et que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de ces deux magistrats ;

Que du fait de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, la décision encourt l'annulation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Barclays patrimoine

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR été rendu par une cour composée de deux magistrats en son délibéré, d'AVOIR condamné la société Barclays patrimoine à verser à M. X... les sommes de 300 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1152-1 du code du travail, 49 335 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 200 € à titre de rappel de commission, 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 4121-1 du code du travail, et 90 573,36 € à titre de rappel de congés payés,

AUX MOTIFS QUE « COMPOSITION DE LA COUR : en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 21 octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Pierre Liège, présidente, et Mme Catherine Brunet, conseillère, chargées du rapport, qui en ont délibéré ;

Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats ;

ARRET :

- CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ». ;

ALORS QU'il résulte de l'article L. 121-2 du Code de l'organisation judiciaire et des articles 430, 447 et 458 du Code de procédure civile qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par les magistrats délibérant en nombre impair ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, en son délibéré, était composée de deux magistrats ; qu'en raison de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée par l'arrêt, celui-ci encourt donc la nullité.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Barclays patrimoine à verser à M. X... les sommes de 300 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1152-1 du code du travail, 49 335 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 3 200 € à titre de rappel de commission,

AUX MOTIFS QUE Sur l'irrecevabilité des demandes au titre du harcèlement et de l'obligation de sécurité : Lorsque la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. En revanche, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet serait la nullité du contrat de la rupture du contrat de travail. Il en résulte que l'autorisation de l'inspecteur du travail de licencier M. X... ne fait pas obstacle à ce que ce dernier fasse valoir devant la cour d'appel ses droits résultant de l'origine de son inaptitude qu'il attribue à un harcèlement moral et à un manquement de la société à son obligation de sécurité. Dès lors, ses demandes à ce titre seront déclarées recevables. Sur le harcèlement moral : Monsieur