Chambre sociale, 8 juin 2016 — 15-14.001
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1242-13 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de gestionnaire de trésorerie par la société Yria en vertu d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er mai 2010 ; que, pour demander la requalification de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et que sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le salarié fait observer que son contrat de travail à durée déterminée daté du 23 avril à effet au 1er mai 2010 ne lui a en réalité été remis par son employeur que le 25 juin 2010, soit postérieurement au délai de deux jours prescrit par l'article L. 1242-13 du code du travail, mais que l'attestation de la MSA Ain et Rhône accusant réception de la déclaration préalable d'embauche du salarié mentionne très exactement que celui-ci a été engagé pour une durée déterminée de 365 jours à compter du 1er mai 2010 à 8 heures ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat à durée déterminée avait été transmis au salarié par l'employeur dans le délai de deux jours suivant l'embauche, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de ce chef entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il rejette les demandes du salarié relatives à la fin de la relation de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la société devra établir de nouveaux bulletins de salaire relativement aux frais d'entreprise, l'arrêt rendu le 13 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Yria aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Yria à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Antonio X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 2°) sur la qualification du contrat de travail : que Monsieur X... prétend être entré au service de la société Yria dès le 31 octobre 2009 ainsi que l'établissent les courriers électroniques qu'il verse aux débats démontrant qu'il rendait compte quotîdiennement à son employeur de son activité et de ses résultats; que la relation de travail nia pu être conclue dès l'origine que pour une durée indéterminée en raison de l'absence de remise de quelque écrit que ce soit dans les deux jours suivant son embauche ; cependant qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué une activité professionnelle au service de la société YRIA dans le cadre d'une subordination juridique et en présence de rémunération dès le 31 octobre 2009, pour avoir suivi des formations complémentaires et seulement des transactions fictives dont il tenait régulièrement informée la société YRIA du mois de septembre 2009 au mois d'avril 20'10, à l'évidence qu'il était demandeur d'emploi ; que l'appelant soutient encore que le contrat de travail à durée déterminée datée du 23 avril 2010 serait irrégulier et qu'il conviendrait de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée en faisant valoir que le motif invoqué de « création de poste » démontrerait que son engagement avait pour objet et pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale de la société ; que le poste de gestionnaire de trésorerie n'a pas été véritablement créé dans la mesure où il n'est pas contesté que Monsieur Y..., gérant de la société, assurait précédemment cette fonction et exerçait à cette occasion une activité de « traiding» ; que la société Yria prétend que l'engagement de Monsieur X... pour une durée déterminée correspondait en réalité à la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de devoir faire face à un accroissement temporaire de l'activité de son gérant, dont elle ne justifie ce