Chambre sociale, 8 juin 2016 — 14-18.974
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat des Thoniers de la Méditerranée, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 327 et 330 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir une partie ;
Attendu que le pourvoi formé par M. X... est dirigé contre un arrêt, qui, notamment, a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et a condamné l'armateur au paiement de sommes à titre d'indemnités de requalification et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le syndicat des thoniers de la Méditerranée ne justifie pas d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir M. X..., défendeur au pourvoi ; que ce syndicat n'est donc pas recevable en son intervention volontaire ;
Sur le pourvoi :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., marin-pêcheur, a exercé les fonctions de matelot 3° et 4° catégories sur les navires Gérald Jean et Gérald Jean II, appartenant à M. X..., entre le 15 mars 1983 et le 20 décembre 1987, puis entre le 11 août 1992 et le 20 décembre 1994 ; qu'à la suite d'une tentative infructueuse de conciliation menée par l'administration des affaires maritimes, le marin a saisi un tribunal d'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'armateur :
Attendu que l'armateur fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes du marin, de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de le condamner à payer des sommes à titre d'indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal ; que lorsqu'un règlement a été déclaré illégal pour avoir incompétemment abrogé des dispositions de nature législative, ces dernières sont réputées n'avoir jamais été abrogées et être demeurées en vigueur ; que par l'arrêt du 27 novembre 2006 auquel se réfère la cour d'appel, le Conseil d'Etat a jugé que « le décret du 20 novembre 1959 n'a pu légalement, par son article 1er, second alinéa, abroger l'article 130 du code du travail maritime » ; qu'ainsi l'article 130 de ce code issu de la loi du 13 décembre 1926 disposant que « les actions ayant trait au contrat d'engagement sont prescrites un an après le voyage terminé », n'a pas pu être abrogé par l'article 1er du décret du 20 novembre 1959, déclaré illégal, et devait donc recevoir application en l'espèce ; qu'en jugeant en conséquence que M. X... ne pouvait pas invoquer une quelconque prescription annale, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ;
2°/ que, loin de laisser place aux prescriptions du droit commun, la déclaration d'illégalité invoquée par l'exposant restaurait expressément l'article 130 de la loi du 13 décembre 1926 disposant que « toutes actions ayant trait au contrat d'engagement sont prescrites un an après le voyage terminé » de sorte que c'est en violation de ce texte que la cour de Montpellier a écarté la prescription annale opposée aux demandes relatives aux anciens contrats de 2005 et 2006 ;
Mais attendu que c'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel, dans le respect du principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, a écarté la prescription annale et décidé que, ni la prescription trentenaire, ni la prescription quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008 n'étaient acquises ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'armateur :
Attendu que l'armateur fait grief à l'arrêt de procéder à la requalification en relation à durée indéterminée des engagements du marin et de le condamner au paiement d'une indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que si le contrat d'engagement d'un marin devait faire l'objet d'un écrit indiquant s'il était conclu pour une durée déterminée ou pour une expédition, le code du travail maritime applicable à l'époque ne comportait aucune sanction spécifique pour cette irrégularité formelle et réservait la conversion en contrat à durée déterminée aux seuls cas expressément prévus par les articles 10-4, 10-5 et 10-6 dudit code, de sorte qu'en faisant jouer, dans les circ