Chambre sociale, 16 juin 2016 — 14-27.091

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2014), qu'engagé le 6 juillet 2009 en qualité de responsable de projet par la société Seps, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 5 juillet 2012 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses écritures, le salarié soutenait que les griefs invoqués à l'appui de son licenciement qui dataient de plus de deux mois au moment de sa convocation à l'entretien préalable, étaient prescrits ; qu'en affirmant, pour dire justifié par une faute grave le licenciement du salarié, qu'il n'était pas contesté que les griefs tirés de son comportement inadapté envers les élèves, de la présence de ses chiens dans son bureau, de sa consommation d'alcool sur son lieu de travail, d'une gestion défaillante de la caisse et du fait qu'il n'avait pas transmis à la comptabilité les pièces nécessaires, n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures du salarié et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce où le salarié contestait la prescription des faits allégués au soutien de son licenciement pour faute grave, la cour d'appel, en se bornant, pour dire justifié par une faute grave son licenciement, à énoncer que les griefs tirés de son comportement inadapté envers les élèves, de la présence de ses chiens dans son bureau, de sa consommation d'alcool sur son lieu de travail, d'une gestion défaillante de la caisse et du fait qu'il n'avait pas transmis à la comptabilité les pièces nécessaires, n'étaient pas prescrits, sans s'expliquer sur la date à laquelle la société Seps avait eu connaissance de chacun des faits ainsi reprochés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

3°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur ne peut considérer comme constitutifs d'une telle faute des faits qu'il a tolérés sans y puiser motif à sanction ; qu'en se bornant à énoncer que les griefs invoqués à l'encontre du salarié et tirés de son comportement inadapté envers les élèves, de la présence de ses chiens dans son bureau, de sa consommation d'alcool sur son lieu de travail, d'une gestion défaillante de la caisse et du fait qu'il n'avait pas transmis à la comptabilité les pièces nécessaires, justifiaient à eux seuls son licenciement pour faute grave du salarié, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les griefs ainsi reprochés au salarié, n'avaient pas été tolérés par son employeur qui, durant les trois années de son travail, ne lui avait jamais notifié la moindre sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu d'abord qu'il résulte des conclusions du salarié devant la cour d'appel qu'il n'invoquait la prescription disciplinaire de deux mois qu'à l'encontre de certains des griefs visés dans la lettre de licenciement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le comportement du salarié envers les élèves s'était dégradé au cours de la dernière année scolaire 2011/ 2012, écartant par là-même que le comportement du salarié ait été toléré auparavant par l'employeur ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé en sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....

M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit son licenciement, prononcé le 25 juin 2012 par la société Seps, était justifié par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la société Seps produit, à l'appui des griefs visés dans la lettre de licenciement pour faute grave un courrier du 26 juin 2012 adressé par M. X..., suite à l'entretien préalable du 25 juin à 14 heures, afin d'apporter à son employeur des « compléments d'informations » sur les manquements qui lui ont été reprochés dans le cadre de l'entretien, un courrier envoyé le 13 juillet 2012 par M. X... à son employeur en « réponse à la notification de licenciement », des fiches de commandes d'épicerie pour une livraison le 22 mai 2012 (intitulées tableaux