Chambre sociale, 22 juin 2016 — 14-28.346
Textes visés
- Cour d'appel de Metz, 8 octobre 2014, 13/01801
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 octobre 2014) que Mme X... a été engagée le 5 juin 1993 en qualité d'agent d'entretien par la société Ottoneto, aux droits de laquelle se trouve la société Onet services ; que placée le 21 avril 2010 en arrêt de travail pour maladie, elle a été déclarée, à l'issue de deux examens médicaux des 16 février et 1er mars 2011, inapte à son poste ; que licenciée le 31 mars 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et estimant avoir été victime de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit, par motifs adoptés, l'absence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié et de la débouter en conséquence de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que ces motifs seront censurés en conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen par application de l'article 625 du code de procédure ;
2°/ qu'il appartient à l'employeur d'un salarié déclaré inapte à reprendre son poste de travail, de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant, pour dire que la société Onet services avait satisfait à son obligation de reclassement que cette dernière avait adressé à « plusieurs agences du groupe auquel elle appartient » des courriers afin de rechercher un poste de reclassement quand il appartenait à l'employeur de procéder à cette recherche auprès de l'ensemble des sociétés du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen prive de portée la première branche du moyen ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé par motifs adoptés que l'employeur avait procédé à une recherche de reclassement auprès des différentes agences et filiales de la société et qu'aucune de ces filiales ne disposait de poste compatible avec les restrictions du médecin du travail, l'arrêt n'encourt pas le grief de la seconde branche du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que si le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera la cassation de ce chef en application de l'article 624 du code de procédure civile et des articles L. 1226-14 et L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié licencié en raison de son inaptitude consécutive à une maladie professionnelle peut prétendre au bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ; que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraînera la cassation de ce chef en application de l'article 624 du code de procédure civile et de l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Mais attendu que le rejet des deuxième et troisième moyens prive de portée ce moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme X... n'apportait pas la preuve d'un harcèlement moral et de l'AVOIR par conséquent déboutée de ses demandes tendant à ce que soit dit nul son licenciement et que la société ONET Services propreté so