Chambre commerciale, 5 juillet 2016 — 14-15.399
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société X6D Limited que sur le pourvoi incident relevé par la société Volfoni ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2014), que la société X6D Limited (la société X6D) fabrique et commercialise, directement ou auprès d'intermédiaires, des lunettes 3D destinées aux spectateurs de cinéma ; qu'elle a vendu des lunettes 3D ancienne génération (lunettes G2), à la société Europalaces, exploitant de salles de cinéma et à la société Volfoni, qui les reloue à cet exploitant et en assure la maintenance et la gestion ; que la société X6D a décidé d'échanger le lot de lunettes G2 que la société Europalaces venait d'acquérir contre un lot de lunettes nouvelle génération (lunettes G3) dont la commercialisation débutait ; que la société Volfoni n'ayant pas donné suite aux demandes de restitution du lot de lunettes G2 qui lui avaient été rendues par la société Europalaces, la société X6D l'a assignée en restitution et en indemnisation du préjudice résultant de la rétention des paires de lunettes ;
Attendu que la société X6D fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre de la rétention de 11 500 lunettes, d'évaluer à une certaine somme le préjudice consécutif au défaut de restitution de 5 000 lunettes et de rejeter ses plus amples demandes indemnitaires alors, selon le moyen :
1°/ que la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si I'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en déboutant la société X6D Limited de son action indemnitaire en conséquence de la rétention abusive des 11 500 paires de lunettes G2 du seul fait de leur prétendue absence de valeur vénale en mai 2009, en considération de leur obsolescence, au lieu d'allouer à la victime des dommages et intérêts équivalent à leur valeur de remplacement correspondant au prix de revient total d'un objet du même type et dans un état semblable, la cour d'appel a violé I'article 1382 du code civil, ensemble Ie principe de réparation intégrale du préjudice ;
2°/ que la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si I'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en déboutant la société X6D Limited de son action indemnitaire en conséquence de la rétention abusive des 11 500 paires de lunettes G2 du seul fait de leur prétendue absence de valeur vénale en mai 2009, en considération de leur obsolescence, de leur remplacement par des paires de lunettes G 2 et des avancées technologiques, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
3°/ que la réparation intégrale du préjudice n'est pas subordonnée à la justification de la dépense effective par la victime qui est libre de disposer, comme elle l'entend, de l'indemnité réparatrice de son dommage de sorte que I'attribution de la valeur de remplacement n'est pas subordonnée au remplacement effectif du bien ; qu'en retenant, pour exclure toute indemnisation, que la société X6D Limited entendrait mettre au rebut les paires de lunettes G2, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient l'obsolescence manifeste des lunettes G2, liée aux avancées technologiques et à la commercialisation, quasi simultanée, des lunettes G3 ; qu'il en déduit leur absence de valeur vénale au moment de leur remise en mai 2009 ; qu'en l'état de ces seuls motifs, rendant inopérants les griefs des première et deuxième branches, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a pu rejeter la demande d'indemnisation de la société X6D ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, sur le troisième moyen du pourvoi principal, ni sur les premier et second moyens du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société X6D Limited, demanderesse au pourvoi principal,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que la société X6D LIMITED avait formée à l'encontre de la société VOLFONI afin d'obtenir la restitution des 16 500 paires de lunettes sous astreinte ;
AUX