Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 15-20.120
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Etrap (la société) en qualité d'électricien sur la base d'un contrat à durée déterminée à compter du 20 octobre 2011 pour une durée de quatre mois s'achevant le 19 janvier 2012 avant de conclure un contrat à durée indéterminée le 20 janvier 2012 ; que soutenant avoir travaillé pour le compte de son employeur dès le 17 mars 2011, et jusqu'au mois de septembre 2012 sans être rémunéré après le 31 mai 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 15 janvier 2013 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 mai 2013 ayant désigné M. Y...en qualité de mandataire liquidateur ; que sollicitant la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux de rupture alors, selon le moyen, que le défaut de remise ou la remise tardive au salarié des documents nécessaires à la détermination de ses droits entraîne un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 et L. 1234-19 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le salarié ne démontrait pas l'existence d'un préjudice ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de licenciement du salarié et limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la seule déclaration « unique d'embauche » du salarié ne démontre pas la réalité de l'activité salariale et que l'intéressé ne justifie que de sept mois et demi d'ancienneté sur la période effective de travail à fixer du 20 octobre 2011 au 31 mai 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'une déclaration d'embauche auprès des services de l'URSSAF à compter du 17 mars 2011, ce dont elle aurait dû déduire la réalité d'un contrat de travail apparent dès cette date dont il lui appartenait de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié relative au rappel de salaire pour la période de juin à septembre 2012, l'arrêt retient que l'intéressé ne justifie pas d'une quelconque activité à compter du 1er juin 2012 pas plus qu'il n'établit être resté à la disposition de son employeur jusqu'à la date de la prise d'acte de la rupture le 15 janvier 2013 ;
Attendu cependant que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ;
Qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que l'employeur démontrait que le salarié ne s'était pas tenu à sa disposition entre juin et septembre 2012, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés ;
Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen relatif au versement de l'indemnité de travail dissimulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié relatives au rappel de salaire sur la période de juin à septembre 2012, à l'indemnité de travail dissimulé, à l'indemnité de licenciement et en ce qu'il limite à 8 000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, a