Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 14-26.388
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 septembre 2014) que M. X..., engagé le 4 novembre 2002 par la société Amcor Pet Recycling France aux droits de laquelle se trouve la société Appe France en qualité de conducteur de ligne et exerçant en dernier lieu les fonctions de technicien process, a été licencié pour faute grave le 9 août 2011 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges ne peuvent considérer que le licenciement est justifié en se fondant sur des griefs autres que ceux qui y sont énoncés ; que la cour d'appel, après avoir retenu que le salarié démontrait qu'il n'était pas titulaire de l'habilitation ad hoc et n'était pas qualifié pour consigner la machine, a considéré que le licenciement était néanmoins fondé aux motifs que le salarié était intervenu sur une machine sans s'assurer de sa consignation ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié non de ne s'être pas assuré que la machine avait été consignée, mais de n'avoir pas procédé personnellement à la consignation de la machine, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que, subsidiairement, la qualification de faute grave suppose non seulement que les faits retenus à l'encontre du salarié soient fautifs mais également qu'ils soient imputables à une volonté délibérée de sa part de se soustraire à ses obligations contractuelles ou à tout le moins à une mauvaise volonté délibérée ; que la cour d'appel a retenu que le salarié était intervenu sur une machine sans s'assurer de sa consignation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser en quoi le fait, pour le salarié, d'être intervenu sur une machine sans s'assurer de sa consignation constituait une faute au regard de ses obligations contractuelles, ni a fortiori en quoi cette omission serait imputable à une volonté délibérée de sa part de se soustraire à ses obligations contractuelles ou à tout le moins à une mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ;
3°/ que s'agissant des faits anciens et prescrits survenus le 15 mars 2011, M. X... a contesté avoir commis une faute en soutenant que l'employeur ne l'avait lui-même pas considéré comme fautif, ne lui avait envoyé aucune lettre de rappel à l'ordre et n'apportait aucun élément de preuve susceptible d'établir qu'il aurait commis une faute ; que la cour d'appel a affirmé que le salarié était responsable d'un accident survenu le 15 mars 2011 ; qu'en procédant par affirmations sans viser ni analyser même sommairement les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié était intervenu sur une machine en dehors de toute consignation ce qui l'exposait à de graves dangers dont il connaissait l'existence, et retenu que ce comportement constituait un manquement inacceptable aux règles de sécurité de la part d'un salarié dont la responsabilité avait déjà été engagée quelques mois auparavant lors d'un accident de travail, la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider que les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Pascal X... repose sur une faute grave, rejeté par conséquent ses demandes tendant à voir juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, obtenir une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir fixer en tant que de besoin à la procédure de liquidation judiciaire les créances mises à la charge de la société APPE FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : " (...) Comme technicien process dans notre usine, votre mission (...) est la suiv