Chambre sociale, 6 juillet 2016 — 15-19.147

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° s X 15-19. 147 à Z 15-19. 149, Q 15-19. 163 et R 15-19. 164 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et quatre autres salariés exerçant des fonctions de direction de la société Dexia épargne expansion (DEP), appartenant au groupe Dexia dont la société Holding est la société Dexia, ont participé, dans le cadre d'un plan de restructuration, aux opérations de cession de la société DEP, aux droits de laquelle vient la société Cardif assurance-vie ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander que soit reconnue à la société Dexia la qualité de coemployeur, subsidiairement de bénéficiaire d'une prestation accessoire à leur contrat de travail, et qu'elle soit condamnée à leur payer diverses indemnités ;

Attendu que pour décider que la société Dexia était l'employeur des directeurs de la société DEP et la condamner au paiement de diverses sommes les arrêts, après avoir écarté l'existence d'une immixtion de la société Dexia dans la gestion et le fonctionnement de sa filiale, retiennent que les pièces produites démontrent que les prestations accomplies pour la société Dexia, durant la période précitée, ont été effectuées dans un cadre de contrainte et de contrôle, défini par cette société (organisation de réunions et critique du travail réalisé), que ces prestations consistaient dans la présentation de la société DEP, spécialisée dans l'assurance-vie, tant aux personnels de la société Dexia, chargés de superviser la vente, que des futurs acheteurs auprès desquels M. X... et ses collègues étaient, en outre, tenus de résoudre, après la signature de la vente, les problématiques sur les lettrages et les suspens, selon leurs conclusions, sur ce point, non contestées, que le domaine des prestations litigieuses excédait, ainsi, celui des fonctions contractuelles de M. X... et de ses collègues au sein de la société DEP, comme les intéressés le rappelaient, sans être contredits, à la société Dexia, dans la lettre identique qu'ils lui faisaient parvenir le 2 juin 2010, qu'outre ce fonctionnement, à la demande, de la société Dexia, excluant toute indépendance, le sort des contrats de travail-appelés à être transférés à l'acquéreur, du fait de la vente de DEP-plaçait nécessairement les salariés dans un état de subordination à l'égard de cette société Dexia, qui, en sa qualité d'actionnaire, était décideur de la vente et, par là-même, de l'avenir des salariés transférés, qu'en outre, la subordination des intéressés envers la société Dexia était étroitement liée à l'obligation mise à la charge de cette même société, par la Commission européenne, de rétablir l'équilibre et la santé de son groupe,- ainsi qu'en témoigne la prise en charge directe, à compter du début de 2009- mais seulement à compter de cette année-de la gestion de sa filiale DEP par la société Dexia, que cette constatation ressort, notamment, de l'échange de courriels, entre M. X... et le président de la société Dexia, dans lequel le premier requiert, du second, l'autorisation d'embaucher un nouveau salarié au sein de la société DEP ;

Attendu cependant que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives à son subordonné, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail et que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants caractérisant en réalité les relations économiques existant entre la société holding du groupe Dexia et la société DEP, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publ