Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 14-23.817
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 juin 2014), que Mme X... a été engagée le 16 octobre 1978 ; qu'au dernier stade des relations contractuelles, elle occupait le poste de secrétaire réceptionniste ; qu'en juin 2009, elle a été arrêtée pour raison de santé et n'a jamais repris son travail ; que, reprochant à son employeur plusieurs manquements dont l'absence d'organisation de la visite médicale de reprise, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part constaté que la salariée basait ses calculs de solde d'indemnité de licenciement sur une ancienneté de trente-quatre années sans déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle qui, à défaut de dispositions conventionnelles, ne pouvaient être prises en compte, d'autre part retenu que le seul reproche au passif de l'employeur consistait à avoir fait croire à la salariée à la réalité de négociations, l'absence de reprise par la salariée de son poste de travail ne lui étant pas imputable, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'était redevable ni du solde d'indemnité de licenciement réclamé ni des salaires jusqu'à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande tendant au versement par la SCP de Cardiologie de la somme de 16. 764 euros au titre des arriérés de salaires pour la période du 14 novembre 2011 au 7 mai 2012 et de sa demande en rappel d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'à titre liminaire il est rappelé que madame X... était consolidée par la caisse primaire d'assurance maladie à la date du 14 novembre 2011 alors que son arrêt de travail prenait fin le 21 novembre 2011 ; que madame X... reproche en premier lieu à son employeur d'avoir refusé d'instaurer la visite médicale de reprise tout en lui enjoignant de reprendre (son travail) à la date du 23 novembre 2011, par courrier du 15 novembre et le 5 décembre 2011, il aurait eu l'audace de (lui) reprocher de n'avoir pas repris le travail à la date du 23 novembre 2011, alors même que la visite médicale de reprise n'a été programmée qu'au 8 décembre suivant ; qu'en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail dans leur version en vigueur au moment des faits, le salarie bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie, l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude-médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que si la visite de reprise après un arrêt de travail a un caractère obligatoire, les textes susvisés n'imposent pas que celle-ci soit organisée avant la reprise du travail puisque l'employeur dispose de huit jours après la réintégration du salarié pour ce faire ; que lorsque madame X... demandait à son employeur le 12 novembre 2011 de « bien vouloir prendre toute disposition auprès de la médecine du travail aux fins d'une convocation à la visite de reprise », elle se trouvait toujours en arrêt de travail ; que le 15 novembre 2011, la SCP de Cardiologie lui répondait ainsi : « vous êtes actuellement en situation de congé maladie non indemnisé jusqu'au 22 novembre inclus. Les nécessités du service ne nous permettant pas de vous accorder dans l'immédiat vos congés annuels, vous voudriez bien vous présenter le 23 novembre à notre cabinet pour la reprise de votre activité professionnelle faute de quoi vous seriez en situation d'arrêt-de travail-non justifié à compter de cette date. Nous veillons bien entendu à ce que vous rencontriez au plus tôt après votre reprise le médecin du travail afin qu'il juge de votre aptitude... » ; que le 23 novembre 2011, madame X... ne se présentait pourtant pas à l'entreprise ; que le 26 novembre 2011, elle écrivait au médecin du travail pour obtenir une date de rendez-vous et le 5 décembre 2011, les services de la médecine du travail communiquaient à la SCP une convocation