Chambre sociale, 12 juillet 2016 — 14-23.386

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2014), que Mme X... épouse Y..., née le 25 avril 1947, engagée en décembre 1970 par la société Septodont, dont elle est devenue en 1990 directeur administratif, a été licenciée pour faute grave par lettre du 6 février 2013, cette lettre précisant que la salariée pourrait bénéficier du maintien des droits à complémentaire santé et prévoyance conformément à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 pendant une durée de neuf mois, sous réserve de satisfaire aux conditions exigées ; que l'intéressée, qui avait adhéré le 10 décembre 2008, dans le cadre de son activité professionnelle, au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'employeur auprès de la société Generali vie instituant un régime complémentaire de santé et de prévoyance, la gestion des contrats étant assurée par la société Génération, et qui avait été placée en arrêt de travail le 6 février 2013, a fait assigner ces sociétés devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d'obtenir le paiement des indemnités journalières qu'elle estimait lui être dues depuis le 7 mai 2013 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses prétentions au bénéfice des garanties santé et prévoyance du contrat d'assurance de groupe souscrit par la société Septodont et de la débouter en conséquence de sa demande en paiement par la société Generali vie des indemnités journalières, alors, selon le moyen, qu'il y a discrimination en raison de l'âge, dès lors qu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'un âge donné par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime, et sous réserve que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance groupe souscrit par la société Septodont stipulait que le paiement des indemnités journalières de travail résultant d'une incapacité temporaire de travail prenait fin au plus tard, au 65e anniversaire de l'assuré ; que pour débouter Mme Y... de sa demande tendant au bénéfice de la prévoyance du contrat d'assurance-groupe, la cour d'appel a retenu que cette disposition ne présentait aucun caractère discriminatoire puisqu'elle s'appliquait de manière égalitaire à l'ensemble des salariés concernés par cette limite d'âge ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la poursuite d'un but légitime ainsi que le caractère nécessaire et approprié des moyens mis en oeuvre pour l'atteindre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1133-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par des motifs non critiqués par le pourvoi, d'une part, que la salariée ne justifiait pas remplir la condition de prise en charge de l'assurance chômage, exigée par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 pour prétendre au maintien des garanties par l'effet de la portabilité instituée par cet accord, d'autre part, qu'il n'existait aucune disposition contractuelle prévoyant le maintien de la garantie prévoyance pour les salariés licenciés ; que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de ses prétentions au bénéfice des garanties santé et prévoyance du contrat d'assurance groupe souscrit par la société Septodont, et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir ordonner à la société Generali de procéder au paiement des indemnités journalières lui étant dues depuis le 7 mai 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« alors que le bénéfice de la portabilité ne permettrait pas à l'appelante d'obtenir des garanties supérieures à celles prévues par le contrat auquel elle a adhéré, Mme Y... ne pourrait pas bénéficier du paiement des indemnités journalières prévues par la garantie prévoyance puisque, aux termes de la notice d'information 2008 dont elle a nécessairement eu connaissance puisqu'elle la produit aux débats accompagnée du message accompagnant l'envoi de cette notice, le paiement des indemnités journalières dues en cas d'incapacité temporaire de travail prenait fin au plus tard au 65ème anniversaire de l'assuré, âge qu'elle a atteint le 25 avril 2012, cet